Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 190
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.824
Cour de cassation1235-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits devant celle-ci, dont elle a déduit l'absence de matérialité des manquements invoqués par l'employeur ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et celui du pourvoi incident éventuel de l'employeur : Vu les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.179
Cour de cassationSi l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261
Cour de cassationS'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.121
Cour de cassationde 2008 (conclusions p. 8 et s. ; p. 12 et s. : production); qu'en ne s'expliquant nullement sur ces éléments de nature à établir une différence de traitement susceptible de caractériser une discrimination, ou qui permettaient de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1132-4, L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'il appartient au juge saisi de l'appréciation d'une situation de harcèlement moral, d'examiner si les faits établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral sans prendre en compte dans leur ensemble les faits qu'elle a constatés, soit l'absence d'augmentation du salaire durant deux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.051
Cour de cassationtendant à voir la société Kesslord Paris condamnée à lui payer 3.814,86 euros et 381,49 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 22.889,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite ou sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que la maladie d'un salarié n'est pas en elle-même un motif de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.460
Cour de cassation; qu'en retenant que tous les membres de l'équipe avaient perçu la totalité de leur part variable même s'ils n'avaient pas atteint les objectifs fixés sans rechercher si la raison invoquée par la société Actéos n'expliquait pas que les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique et que Mme Y... qui avait quitté l'entreprise ne pouvait prétendre à la totalité de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.613
Cour de cassationles heures supplémentaires, la cour d'appel a, sans méconnaître les règles de preuve applicables en la matière, retenu que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; Attendu que le non-exercice par un représentant syndical de ses fonctions salariées en raison de l'exercice d'une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d'une prime versée aux salariés occupant le même emploi que lui ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime de fin d'année 2008, l'arrêt retient que cette prime a été mise en place en fonction de critères…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.925
Cour de cassationQu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.291
Cour de cassationn'a été exclue du calcul de la prime qu'en 1998, date à laquelle elle a atteint l'âge de 25 ans ; qu'il en résulte que l'appelant a entièrement été rempli de ses droits, que c'est à juste titre qu'à compter de l'année 1998 la prime lui a été versée sur la base d'un calcul correspondant à trois enfants et qu'il ne peut valablement se prévaloir d'une discrimination fondée sur la composition de sa vie familiale en application de l'article L.1132-1 du Code du travail, laquelle est précisément l'élément ayant permis le calcul de ses droits à la prime ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de ses demandes" (arrêt p.3 in fine, p.4) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.253
Cour de cassationinvoque un dispositif fondé sur une discrimination liée à l'âge ; que le statut du personnel issu du décret du 22 juin 1946 et du décret du 16 janvier 1954 n'a jamais été remis en cause, les dispositions réglementaires qui autorisent à certaines conditions la mise à la retraite d'un salarié, ne constituant pas par elles-mêmes une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du Code du travail ; que, d'une part, la mesure critiquée n'est pas exclusivement fondée sur l'âge du salarié mais également sur la durée de service, l'ancienneté et l'appartenance aux services actifs ; qu'elle répond d'autre part à l'objectif légitime de tenir compte des conditions de travail pour assurer la protection des salariés exposés à des travaux pénibles ; que Serge X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.514
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, cependant, si la RATP justifiait par des raisons objectives étrangères aux mandats syndicaux de M. X... l'absence d'entretien annuel de ce dernier durant plusieurs années, quand l'existence d'une discrimination à ce titre était susceptible d'avoir une incidence sur la réparation due au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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