Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.824

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits devant celle-ci, dont elle a déduit l'absence de matérialité des manquements invoqués par l'employeur ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et celui du pourvoi incident éventuel de l'employeur : Vu les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail, ensemble l'article L.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.179

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261

Cour de cassation

S'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.121

Cour de cassation

de 2008 (conclusions p. 8 et s. ; p. 12 et s. : production); qu'en ne s'expliquant nullement sur ces éléments de nature à établir une différence de traitement susceptible de caractériser une discrimination, ou qui permettaient de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1132-4, L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'il appartient au juge saisi de l'appréciation d'une situation de harcèlement moral, d'examiner si les faits établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral sans prendre en compte dans leur ensemble les faits qu'elle a constatés, soit l'absence d'augmentation du salaire durant deux…

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.051

Cour de cassation

tendant à voir la société Kesslord Paris condamnée à lui payer 3.814,86 euros et 381,49 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 22.889,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite ou sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que la maladie d'un salarié n'est pas en elle-même un motif de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.460

Cour de cassation

; qu'en retenant que tous les membres de l'équipe avaient perçu la totalité de leur part variable même s'ils n'avaient pas atteint les objectifs fixés sans rechercher si la raison invoquée par la société Actéos n'expliquait pas que les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique et que Mme Y... qui avait quitté l'entreprise ne pouvait prétendre à la totalité de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.613

Cour de cassation

les heures supplémentaires, la cour d'appel a, sans méconnaître les règles de preuve applicables en la matière, retenu que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; Attendu que le non-exercice par un représentant syndical de ses fonctions salariées en raison de l'exercice d'une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d'une prime versée aux salariés occupant le même emploi que lui ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime de fin d'année 2008, l'arrêt retient que cette prime a été mise en place en fonction de critères…

Salaire / rémunérationCassation+5
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2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.925

Cour de cassation

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.291

Cour de cassation

n'a été exclue du calcul de la prime qu'en 1998, date à laquelle elle a atteint l'âge de 25 ans ; qu'il en résulte que l'appelant a entièrement été rempli de ses droits, que c'est à juste titre qu'à compter de l'année 1998 la prime lui a été versée sur la base d'un calcul correspondant à trois enfants et qu'il ne peut valablement se prévaloir d'une discrimination fondée sur la composition de sa vie familiale en application de l'article L.1132-1 du Code du travail, laquelle est précisément l'élément ayant permis le calcul de ses droits à la prime ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de ses demandes" (arrêt p.3 in fine, p.4) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Monsieur X...

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.253

Cour de cassation

invoque un dispositif fondé sur une discrimination liée à l'âge ; que le statut du personnel issu du décret du 22 juin 1946 et du décret du 16 janvier 1954 n'a jamais été remis en cause, les dispositions réglementaires qui autorisent à certaines conditions la mise à la retraite d'un salarié, ne constituant pas par elles-mêmes une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du Code du travail ; que, d'une part, la mesure critiquée n'est pas exclusivement fondée sur l'âge du salarié mais également sur la durée de service, l'ancienneté et l'appartenance aux services actifs ; qu'elle répond d'autre part à l'objectif légitime de tenir compte des conditions de travail pour assurer la protection des salariés exposés à des travaux pénibles ; que Serge X...

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.514

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, cependant, si la RATP justifiait par des raisons objectives étrangères aux mandats syndicaux de M. X... l'absence d'entretien annuel de ce dernier durant plusieurs années, quand l'existence d'une discrimination à ce titre était susceptible d'avoir une incidence sur la réparation due au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L.

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