Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 189

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

a été victime de discrimination syndicale et d'avoir en conséquence condamné la société VEOLIA EAU à lui verser la somme de 32539 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'à verser au syndicat INTERCO CFDT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre des condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe la discrimination directe ou indirecte en raison des activités syndicales; en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

avaient eu pour conséquence que les agissements reprochés à son employeur ne s'étaient pas révélés suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, contradictoire avec une prise d'acte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et a violé les articles 1134 du Code civil, L.1132-1, L.1152-1 et L.1231-1 du Code du travail ; ALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail; que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail émane d'un salarié protégé, elle produit les effets d'un licenciement nul si les faits invoqués par le salarié contre l'employeur sont suffisamment graves; que parallèlement, la demande de réintégration est un droit…

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur routier le 6 novembre 2002 par la société Transports Weber, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 8 mars 2006, l'employeur lui reprochant des violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite ; que la société Transports Weber a été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société BANQUE PALATINE à payer à Monsieur WILFRIED X... les sommes de 4.530,78 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2007, outre 453,08 euros à titre de congés payés afférents, 1.924,25 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2008, outre 194,22 euros à titre de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925

Cour de cassation

de ce chef de demande ; ALORS QU'au soutien de ses demandes, Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle seule s'était vu supprimer le bénéfice de la prime de 13ème mois, alors que cette prime était allouée à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et qu'elle avait ainsi fait l'objet d'une discrimination en violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, la salariée sollicitant de ce fait l'annulation des dispositions de la lettre de l'employeur du 24 octobre 2008 emportant suppression de la prime de 13ème mois et le paiement d'un rappel de salaire à ce titre ; que le Tribunal supérieur d'appel n'a cependant pas recherché si Mme X...

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317

Cour de cassation

; que Vincent X..., le 10 septembre 1997 a été désigné délégué syndical d'établissement et représentant syndical au comité d'établissement ; que le 9 mai 2000, il est élu délégué du personnel et désigné représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en juin 2007, il est élu délégué du personnel et membre suppléant du comité d'établissement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être discriminée, notamment en raison de ses activités syndicales ; que cet article est complété et précisé par les dispositions de l'article L.

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.975

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Anvis Industry depuis 1979, et titulaire depuis 1996 de divers mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.849

Cour de cassation

; que la cour d'appel a de même estimé que « le salarié était un permanent syndical, ce qui ne permettait pas à l'employeur de lui fournir du travail » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que M. X... avait le statut conventionnel de permanent syndical, seule condition permettant à l'employeur de se dispenser de lui fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-12 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise régissant le dialogue social du 29 septembre 2006 ; 2°/ qu'au soutien de ses demandes, M. X...

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.688

Cour de cassation

En application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.021

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1973 par la société SICA, aux droits de laquelle se trouve la société M'Real ; qu'il a exercé les fonctions de contremaître polyvalent à compter du 1er mai 1999 ; qu'il a par ailleurs été élu délégué du personnel du 26 mai 2000 au 11 mai 2006 puis désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après son adhésion à un plan de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. X...

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

A..., et sans rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié laissait présumer un harcèlement moral en ce que M. A... dirigeant les activités Human Capital incluant les activités d'IES, le droit social et la rémunération des dirigeants, s'était substitué à lui dans ses fonctions de directeur du département de droit social en vue de son éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751

Cour de cassation

professionnelle en raison de sa grossesse et de sa situation familiale, comportement qui doit être selon elle sanctionné ; que la SAS Distribution Casino France estime que le moyen de la discrimination est inopérant en l'espèce et que la salariée ne démontre pas en quoi l'affection proposée constituerait une discrimination ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

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