Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 189
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130
Cour de cassationa été victime de discrimination syndicale et d'avoir en conséquence condamné la société VEOLIA EAU à lui verser la somme de 32539 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'à verser au syndicat INTERCO CFDT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre des condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe la discrimination directe ou indirecte en raison des activités syndicales; en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251
Cour de cassationavaient eu pour conséquence que les agissements reprochés à son employeur ne s'étaient pas révélés suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, contradictoire avec une prise d'acte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et a violé les articles 1134 du Code civil, L.1132-1, L.1152-1 et L.1231-1 du Code du travail ; ALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail; que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail émane d'un salarié protégé, elle produit les effets d'un licenciement nul si les faits invoqués par le salarié contre l'employeur sont suffisamment graves; que parallèlement, la demande de réintégration est un droit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur routier le 6 novembre 2002 par la société Transports Weber, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 8 mars 2006, l'employeur lui reprochant des violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite ; que la société Transports Weber a été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780
Cour de cassationIl est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société BANQUE PALATINE à payer à Monsieur WILFRIED X... les sommes de 4.530,78 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2007, outre 453,08 euros à titre de congés payés afférents, 1.924,25 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2008, outre 194,22 euros à titre de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925
Cour de cassationde ce chef de demande ; ALORS QU'au soutien de ses demandes, Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle seule s'était vu supprimer le bénéfice de la prime de 13ème mois, alors que cette prime était allouée à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et qu'elle avait ainsi fait l'objet d'une discrimination en violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, la salariée sollicitant de ce fait l'annulation des dispositions de la lettre de l'employeur du 24 octobre 2008 emportant suppression de la prime de 13ème mois et le paiement d'un rappel de salaire à ce titre ; que le Tribunal supérieur d'appel n'a cependant pas recherché si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317
Cour de cassation; que Vincent X..., le 10 septembre 1997 a été désigné délégué syndical d'établissement et représentant syndical au comité d'établissement ; que le 9 mai 2000, il est élu délégué du personnel et désigné représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en juin 2007, il est élu délégué du personnel et membre suppléant du comité d'établissement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être discriminée, notamment en raison de ses activités syndicales ; que cet article est complété et précisé par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.975
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Anvis Industry depuis 1979, et titulaire depuis 1996 de divers mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.849
Cour de cassation; que la cour d'appel a de même estimé que « le salarié était un permanent syndical, ce qui ne permettait pas à l'employeur de lui fournir du travail » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que M. X... avait le statut conventionnel de permanent syndical, seule condition permettant à l'employeur de se dispenser de lui fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-12 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise régissant le dialogue social du 29 septembre 2006 ; 2°/ qu'au soutien de ses demandes, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.688
Cour de cassationEn application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.021
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1973 par la société SICA, aux droits de laquelle se trouve la société M'Real ; qu'il a exercé les fonctions de contremaître polyvalent à compter du 1er mai 1999 ; qu'il a par ailleurs été élu délégué du personnel du 26 mai 2000 au 11 mai 2006 puis désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après son adhésion à un plan de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979
Cour de cassationA..., et sans rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié laissait présumer un harcèlement moral en ce que M. A... dirigeant les activités Human Capital incluant les activités d'IES, le droit social et la rémunération des dirigeants, s'était substitué à lui dans ses fonctions de directeur du département de droit social en vue de son éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751
Cour de cassationprofessionnelle en raison de sa grossesse et de sa situation familiale, comportement qui doit être selon elle sanctionné ; que la SAS Distribution Casino France estime que le moyen de la discrimination est inopérant en l'espèce et que la salariée ne démontre pas en quoi l'affection proposée constituerait une discrimination ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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