Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 188

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Décisions associées2 809
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Cour de cassation

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.233

Cour de cassation

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la…

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607

Cour de cassation

de lui-même, dès la reprise de travail de M. X..., recherché et proposé au salarié un poste de technicien de maintenance en reclassement, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de le réintégrer à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-8 et L.

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.605

Cour de cassation

s'est trouvée en congé de maternité du 18 avril au 27 septembre 2007 (soit pendant plus de 4 mois) et en arrêt maladie du 28 janvier au 30 juin 2008 (soit pendant 5 mois) ; que c'est à son retour de cet arrêt de maladie, soit le 4 juillet 2008, que la SAS GROUPE HOCHE ESPAIS l'a convoquée à un entretien préalable, fixé au 15 juillet suivant, en vue d'un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié le 21 juillet 2008 pour les motifs rappelés ci-dessus ; que si l'article L.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279

Cour de cassation

de la carte du carburant, faisaient apparaître l'existence d'un important faisceau d'indices concourant à démontrer qu'en réalité, la véritable cause de licenciement était les absences de la salariée pour raison de santé, la cour d'appel a violé les articles 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1132-1 du même code. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les échanges de courriels du 15 mars 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-30.192

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié d'un établissement privé d'enseignement supérieur, employé en qualité de chargé d'enseignement, n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre, et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que le salarié n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels il se comparait

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.717

Cour de cassation

d'avoir, le 22 juillet 2010, quitté son poste de travail sans autorisation et sans en indiquer la raison, tout en constatant qu'il avait, le même jour, fourni à son employeur un arrêt de travail pour raison de santé et avait été en arrêt maladie jusqu'au 1er août 2010, ce dont il s'induisait que le départ du salarié était justifié par son état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

; que les fonctions exercées par ces deux salariées étant différentes, ce qui justifiait l'existence d'une différence de niveau de classification, et celles-ci percevant la même rémunération, il ne pouvait donc y avoir discrimination au préjudice de Mme X...en ce qui concerne sa rémunération et sa classification ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L.

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.527

Cour de cassation

prend en compte l'activité syndicale de M. X... et en écartant ce grief comme constitutif d'une discrimination syndicale et, par conséquent, comme élément d'évaluation du préjudice subi par M. X... au motif inopérant que le salarié regrettait luimême que son engagement syndical compromît sa disponibilité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARSAT Rhône Alpes à payer à Monsieur X...

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.147

Cour de cassation

; que s'estimant victime d'un licenciement discriminatoire, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement nul, ordonner sa réintégration et condamner la société Escudier au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit à l'employeur d'arrêter ses décisions en considération de la situation de famille des intéressés ; qu'en jugeant que ne constituerait pas une discrimination le licenciement d'un salarié à seule fin de confier son poste au fils du président de la société, la cour d'appel a violé l'article L.

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 10-18.341

Cour de cassation

Par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff. C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion…

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