Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 187

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.223

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvois après cassation (Soc., 27 novembre 2007, n° 06-41.808 et Soc., 29 juin 2011, n° 15-15.792), que M. X..., salarié de la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud-Est depuis 1985, en qualité de chauffeur, titulaire de plusieurs mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale en 2003 ; que, par arrêt du 16 février 2006, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'employeur au paiement d'indemnités repas mais débouté le salarié de ses autres demandes ; que,

Salaire / rémunérationCassation+4
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2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.342

Cour de cassation

centre, Mme X... a été élue en 1976 conseillère au conseil de prud'hommes ; qu'elle a exercé cette fonction jusqu'en 2008 ; qu'elle est en retraite depuis juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-11.789

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue. Doit être approuvé en conséquence l'arrêt par lequel la cour d'appel a décidé que les dispositions illicites du 2° de l'article 36 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole dans sa rédaction du 22 décembre 1999 devaient être écartées au profit de celles du 1° de cet article

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.095

Cour de cassation

qui aurait affecté des femmes au poste « grosse plonge » plus dur physiquement au profit des hommes du service ou de salariées en contrat de travail à durée déterminée moins anciennes qu'il aurait engagées et affectées en salle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. X... n'avait commis aucune discrimination vis-à-vis de salariées femmes et a ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1132-1 du code du travail ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire fondé le licenciement de M.

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-20.409

Cour de cassation

1°/ que la faute lourde est une faute commise volontairement dans l'intention de nuire à l'employeur, intention qui doit être caractérisée par le juge du fond ; et qu'en considérant que l'absence de M. X... sans autorisation de son employeur constituait un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant son licenciement pour faute lourde le 17 mai 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26, L. 1132-1 et L.

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Cour de cassation

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

elle invoquait ; qu'en procédant à une appréciation séparée de certains éléments invoqués par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048

Cour de cassation

stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de harcèlement de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1132-1, L. 1152-2 et L.

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le seul agissement établi comme certain dont madame X... a été victime est constitué par le fait qu'en 2004 elle n'a pas été destinataire du cadeau de fin d'année et, à supposer que cette gratification lui ait été effectivement due au regard d'un règlement ou des usages antérieurs ce dont elle ne justifie pas, ce seul fait ne pourrait relever que de la discrimination interdite par l'article L 1132-1 du code du travail ; qu'il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve d'autres agissements répétés de l'employeur constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en effet si au regard des courriers produits et ce depuis plusieurs années avant son licenciement la relation entre madame X...

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226

Cour de cassation

en ce qu'il était privé en raison de sa situation de famille de la reconnaissance du caractère d'avantages individuellement acquis pour les primes litigieuses avec des répercussions préjudiciables par la suite en 2003 et 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 pris dans sa rédaction nouvelle issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, devenu L.

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