Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 187
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.223
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvois après cassation (Soc., 27 novembre 2007, n° 06-41.808 et Soc., 29 juin 2011, n° 15-15.792), que M. X..., salarié de la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud-Est depuis 1985, en qualité de chauffeur, titulaire de plusieurs mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale en 2003 ; que, par arrêt du 16 février 2006, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'employeur au paiement d'indemnités repas mais débouté le salarié de ses autres demandes ; que,
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.342
Cour de cassationcentre, Mme X... a été élue en 1976 conseillère au conseil de prud'hommes ; qu'elle a exercé cette fonction jusqu'en 2008 ; qu'elle est en retraite depuis juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-11.789
Cour de cassationEn l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue. Doit être approuvé en conséquence l'arrêt par lequel la cour d'appel a décidé que les dispositions illicites du 2° de l'article 36 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole dans sa rédaction du 22 décembre 1999 devaient être écartées au profit de celles du 1° de cet article
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.095
Cour de cassationqui aurait affecté des femmes au poste « grosse plonge » plus dur physiquement au profit des hommes du service ou de salariées en contrat de travail à durée déterminée moins anciennes qu'il aurait engagées et affectées en salle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. X... n'avait commis aucune discrimination vis-à-vis de salariées femmes et a ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1132-1 du code du travail ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire fondé le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-20.409
Cour de cassation1°/ que la faute lourde est une faute commise volontairement dans l'intention de nuire à l'employeur, intention qui doit être caractérisée par le juge du fond ; et qu'en considérant que l'absence de M. X... sans autorisation de son employeur constituait un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant son licenciement pour faute lourde le 17 mai 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115
Cour de cassationSelon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979
Cour de cassationelle invoquait ; qu'en procédant à une appréciation séparée de certains éléments invoqués par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048
Cour de cassationstress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de harcèlement de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1132-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le seul agissement établi comme certain dont madame X... a été victime est constitué par le fait qu'en 2004 elle n'a pas été destinataire du cadeau de fin d'année et, à supposer que cette gratification lui ait été effectivement due au regard d'un règlement ou des usages antérieurs ce dont elle ne justifie pas, ce seul fait ne pourrait relever que de la discrimination interdite par l'article L 1132-1 du code du travail ; qu'il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve d'autres agissements répétés de l'employeur constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en effet si au regard des courriers produits et ce depuis plusieurs années avant son licenciement la relation entre madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226
Cour de cassationen ce qu'il était privé en raison de sa situation de famille de la reconnaissance du caractère d'avantages individuellement acquis pour les primes litigieuses avec des répercussions préjudiciables par la suite en 2003 et 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 pris dans sa rédaction nouvelle issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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