Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 186
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855
Cour de cassationinférieure à celui occupé par la salariée, le caractère déraisonnable de cette proposition, et conclure que la salariée avait été victime de discrimination syndicale, sans constater que, dans les faits, l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947
Cour de cassationsien, afin de pouvoir justifier son éviction de l'entreprise (cf. conclusions d'appel page 21 § 6 à dernier ; page 22 en entier ; page 23 § 1 à 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déficit du secteur commercial du salarié n'avait pas été créé artificiellement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497
Cour de cassation1°/ que le fait de ne pas percevoir une prime variable peut constituer un élément qui laisse supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'employeur avait attribué au salarié un nombre de clients inférieur à celui attribué aux autres salariés de l'entreprise afin d'entraver sa possibilité de percevoir la prime de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.936
Cour de cassationLes agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.862
Cour de cassationL'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.935
Cour de cassation; qu'en excluant de cette comparaison les autres catégories de personnel contractuel de l'entreprise comme les salariés employés sous le statut de fonctionnaire sans justifier en quoi ces salariés se seraient trouvés dans une situation différente au regard de la pratique en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le motif véritable de la rupture n'était pas lié à l'état de santé du salarié, à son arrêt de travail qui durait depuis plusieurs mois suite à un accident du travail et à ses revendications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L 1232-6, L. 1235-1, L 1235-3, L 1235-5 ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-10.877
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater des erreurs sur les bulletins de paie ¿ erreurs qui concernaient l'ensemble des salariés- et, plus généralement, des erreurs « faisant apparaître une certaine négligence » ainsi qu'en relevant l'absence de versement de certaines primes, sans rechercher si l'employeur avait traité le représentant du personnel différemment des autres salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la société Alloin Transports affirmait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-13.995
Cour de cassationL'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique, en sorte que l'adhésion d'un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.720
Cour de cassationLa méconnaissance par l'employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constitue pas, en soi, une discrimination syndicale au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107
Cour de cassationla demande M. X... au titre de la discrimination syndicale, affirmé qu'aucun élément ne permet de dire que cette situation avait pour origine une volonté de discrimination et que M. X... n'était pas seul concerné ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 2141-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code ; 9°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié qui doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que pour juger que la règle de « pointage » quotidien qui avait été imposée à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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