Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 186

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Décisions associées2 809
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

inférieure à celui occupé par la salariée, le caractère déraisonnable de cette proposition, et conclure que la salariée avait été victime de discrimination syndicale, sans constater que, dans les faits, l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947

Cour de cassation

sien, afin de pouvoir justifier son éviction de l'entreprise (cf. conclusions d'appel page 21 § 6 à dernier ; page 22 en entier ; page 23 § 1 à 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déficit du secteur commercial du salarié n'avait pas été créé artificiellement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L. 1132-1 et L.

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

1°/ que le fait de ne pas percevoir une prime variable peut constituer un élément qui laisse supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'employeur avait attribué au salarié un nombre de clients inférieur à celui attribué aux autres salariés de l'entreprise afin d'entraver sa possibilité de percevoir la prime de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.936

Cour de cassation

Les agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.935

Cour de cassation

; qu'en excluant de cette comparaison les autres catégories de personnel contractuel de l'entreprise comme les salariés employés sous le statut de fonctionnaire sans justifier en quoi ces salariés se seraient trouvés dans une situation différente au regard de la pratique en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1 et L.

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le motif véritable de la rupture n'était pas lié à l'état de santé du salarié, à son arrêt de travail qui durait depuis plusieurs mois suite à un accident du travail et à ses revendications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L 1232-6, L. 1235-1, L 1235-3, L 1235-5 ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X...

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-10.877

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater des erreurs sur les bulletins de paie ¿ erreurs qui concernaient l'ensemble des salariés- et, plus généralement, des erreurs « faisant apparaître une certaine négligence » ainsi qu'en relevant l'absence de versement de certaines primes, sans rechercher si l'employeur avait traité le représentant du personnel différemment des autres salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la société Alloin Transports affirmait que M. X...

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107

Cour de cassation

la demande M. X... au titre de la discrimination syndicale, affirmé qu'aucun élément ne permet de dire que cette situation avait pour origine une volonté de discrimination et que M. X... n'était pas seul concerné ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 2141-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code ; 9°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié qui doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que pour juger que la règle de « pointage » quotidien qui avait été imposée à M. X...

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