Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 191

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.888

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier le bien fondé de l'allégation du salarié en procédant à l'analyse des éléments ainsi versés aux débats, pour se référer au contenu d''un entretien annuel d'évaluation dépourvu de valeur probante quant au montant des salaires effectivement versés à l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ALORS, encore, QU'en se refusant à indemniser le préjudice financier subi par Monsieur X...

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.962

Cour de cassation

ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou raison de son état de santé ou de son handicap ; il n'a donc pas été victime de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. * sur la classification : La qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.565

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié…

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.746

Cour de cassation

effectuait un travail égal, uniquement des documents de l'entreprise ou les énonciations des contrats de travail, sans rechercher comme elle y était invitée si concrètement, Mme Y... n'assumait pas des tâches et des responsabilités différentes de celles de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1132-1 et L.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

qualité de délégué syndical ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE que M, X... , qui forme une demande de dommages et intérêts pour " ¿ harcèlement moral et syndical ", semble effectivement, dans sa présentation des faits, hésiter entre le harcèlement moral prohibé par l'article L. 1152-1 et la discrimination syndicale prévue à la fois par l'article L. 1132-1 (ancien L. 122-45) et par l'article L. 2141-5 (ancien L.

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

personnel, à charge pour elle de saisir ensuite la juridiction compétente de sa contestation sur l'utilisation qui avait été faite des heures de délégation, de sorte que la résistance qu'elle avait opposée à la réclamation de l'enseignant était nécessairement fautive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni l'intégralité des documents produits, afin de déterminer si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que le licenciement notifié le 19 janvier 2012 est nul et de nul effet ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 21 décembre 2011 à M.

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.595

Cour de cassation

de nature à permettre de présumer l'existence d'une discrimination ; qu'il appartenait à l'employeur d'établir que cette suppression répondait à des finalités objectives exclusives de toute discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé les articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE M. X... invoquait non seulement une discrimination salariale mais aussi une discrimination dans la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement ; qu'en ne recherchant pas, comme le lui demandaient les conclusions de M.

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.853

Cour de cassation

, en lien avec la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, outre la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes de rappel de salaires et dommages et intérêts, outre de sa demande de reclassement dans les fonctions d'ACC III-3 ; Aux motifs propres que l'article L.

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.934

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 février 2012, n° 10-24.160), que M.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-11.873

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul de plein droit ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., salariée de la société Autoroutes du Sud de la France depuis 1988 en qualité de « superviseur péage », n'était pas nul en ce qu'il constituait une discrimination en raison de l'état de santé, l'arrêt attaqué

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-29.387

Cour de cassation

d'obtenir la condamnation de son employeur au titre du principe « à travail égal, salaire égal » et au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat FO des organismes sociaux divers et divers du Loiret est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et le deuxième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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