Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 192
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911
Cour de cassation; que par une lettre du 21 janvier 2011, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à la reprise au poste de secrétaire et à tout autre poste au sein de la SAFER Réunion - danger immédiat pour la santé de Mme X... » ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472
Cour de cassation; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en procédant à une appréciation séparée de certains éléments qu'il invoquait ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.533
Cour de cassationreprises à compter du mois de janvier 2009 ; qu'elle a été licenciée le 21 septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.422
Cour de cassationET ALORS QUE pour retenir l'existence d'une discrimination liée à l'état de grossesse de la salariée, la Cour d'appel s'est bornée à relever que certains salariés avaient bénéficié de primes pendant son congé maternité et que sa prime d'assiduité avait été minorée par rapport à l'année précédente ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien entre ces éléments et la grossesse de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du Travail. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Lyon-Caen, et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...-Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-26.387
Cour de cassationLa rupture du contrat étant intervenue postérieurement à la période d'essai, et en l'absence de toute faute grave, la rupture s'analyse nécessairement en un licenciement prononcé en violation des dispositions du code du travail précité, l'employeur ayant été informé de l'état de grossesse de Madame X.... L'état de grossesse s'analyse comme un motif de discrimination prohibé par les articles L. 1132-1, 1142-1 et 1144-1 du code du travail. L'article 1132-4 du même code édicte que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Il s'ensuit que l'éviction dont il s'agit est donc nulle et commande la réintégration de la salariée dans les conditions exposées dans le premier jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105
Cour de cassation2007 aux motifs que l'employeur ne fournissait pas d'explication ou de pièce justificatives pour expliquer ses différentes sanctions et remarques quand il appartenait au salarié, titulaire d'un mandat représentatif depuis mars 2008, de démontrer qu'elles étaient injustifiées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320
Cour de cassation; qu'en relevant qu'aucun élément objectif ne laissait penser que Monsieur X... devait rester dans son secteur pour en déduire que ce dernier avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, lorsque l'employeur n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il maintient un salarié dans le service dans lequel il est affecté, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail ; 2/ALORS QUE l'absence de volonté du salarié de faire évoluer sa fonction constitue un élément objectif étranger à toute discrimination ; que pour justifier l'absence d'évolution de carrière de Monsieur X... comparable à celle de Monsieur Z... qui avait été promu cadre au cours de l'année 2007, la société GAULT ET FREMONT soulignait que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-17.177
Cour de cassation; qu'elle peut résulter seulement de la prise en compte d'un critère prohibé ; qu'en affirmant que le refus de la Mutualité de confier à Monsieur Daniel X... les vacations libérées et le recrutement concomitant à ce refus de remplaçants réguliers pour assurer ces vacations ne peuvent être caractéristiques d'une discrimination syndicale « tous les salariés étant traités de manière identique », la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. ALORS encore QUE Monsieur Daniel X... reprochait également à la Mutualité d'avoir recruté un médecin pour occuper un emploi à temps complet qui aurait du lui être proposé au titre de la priorité dont il bénéficiait ; que la Mutualité reconnaissait dans ses écritures d'appel (p. 5, § 5) que Monsieur Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.365
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge des référés d'apprécier les éléments de fait apportés par les parties relatives à la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202
Cour de cassationSi, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.768
Cour de cassationCes motifs constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. A l'issue de votre période de préavis soit le 24 janvier 2003, nous tiendrons à votre disposition en nos bureaux votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail » ; que Mme X... soutient que le licenciement est ainsi motivé par son état de santé et qu'il est donc nul en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail ; qu'elle sollicite en conséquence sa réintégration dans l'emploi avec paiement des salaires depuis le 24 janvier 2003 ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise après accident du travail en date des 4 et 18 mars 2002, Mme X... a été déclarée par le médecin du travail : « Apte sous surveillance médicale aux activités de ménage et entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.678
Cour de cassationAlors, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; qu'en retenant en l'espèce que le licenciement de la salariée, intervenue pendant la période de suspension de son contrat de travail, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'assurer que cette mesure n'était pas motivée par l'état de santé de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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