Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 192
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.100
Cour de cassation, sans constater les recherches de reclassement effectives seules à même d'établir la réalité de l'impossibilité de reclassement, ce dont il s'évinçait que l'obligation de reclassement n'avait pas été exécutée en sorte que le licenciement pour inaptitude physique était dénué de cause justificative objective, nécessaire et appropriée, la Cour d'appel a violé L 1132-1, L 1132-4, L 1133-3, L 1134-1 et L 1226-2 du Code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, l'exécution insuffisante de l'obligation de recherche de reclassement ne justifie pas le licenciement fondé sur l'inaptitude physique du salarié constaté par le médecin du travail ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement tout en constatant que l'employeur n'avait pas exécuté dans toute son étendue l'obligation de recherche de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848
Cour de cassationà l'égard de ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en requise, si ces faits n'étaient pas susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination raciale, de telle sorte qu'il incombait à l'employeur de démontrer que son comportement était étranger à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.732
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 1er octobre 1970 par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (la CAF) en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers ; qu'après avoir bénéficié de promotions successives, elle est devenue technicien conseil PF et a atteint en mai 2000 le maximum du coefficient de base du niveau 3 applicable à son emploi ; qu'elle est partie à la retraite le 30 juin 2007 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186
Cour de cassation; qu'en retenant que les mentions lors d'un entretien du 22 septembre 1998 et dans un courrier du 22 octobre 1998 du directeur de la Banlieue de Paris aux activités syndicales et prud'homales exercées par la salariée et aux absences en résultant suffisaient à établir l'existence d'une discrimination, lorsque toutes ces mentions n'établissaient que de simples constats n'ayant aucune connotation négative, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1132-1, L. 1134-1 ensemble les articles L. 1442-19, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.848
Cour de cassation, ce qui lui avait occasionné un important préjudice de carrière, et sur le fait que la société Europe Airpost n'apportait aucune justification objective à cette situation en ne démontrant pas, notamment, qu'il n'aurait pas rempli les critères pour obtenir ce titre, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 11344 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui se prétend victime de discrimination syndicale, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, à charge pour l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.270
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, en subordonnant le bénéfice de la position 3.1 aux conditions exigées pour la position 2.3 alors que l'annexe II de la convention collective ne prévoit pas, pour la position 3.1 la nécessité de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à une autre position, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-19.696
Cour de cassation, ne constitue pas un revenu de remplacement devant être déduit des salaires qu'auraient dû percevoir le salarié pendant sa période d'éviction ; qu'en décidant le contraire et en prenant en compte, pour la détermination de l'indemnité due à Mme X..., les sommes qu'elle a perçues au titre d'une pension d'invalidité , la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1332-4, L 5421-1 du code du travail, ensemble l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'un salarié, dont le licenciement a été annulé, n'a pu être réintégré du fait de l'employeur, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, lequel comprend, outre la privation des salaires entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les frais…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-23.325
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société G4S Aviation Security France de son désistement du pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation à compter du 25 mai 1994 par la société International Aviation Security, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société G4S Aviation Security France ; qu'estimant être victime d'une discrimination liée au mandat de délégué syndical qu'il exerce depuis 1998, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour discrimination syndicale ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que l'analyse du tableau versé aux
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.457
Cour de cassationDoit être approuvée une cour d'appel qui pour faire droit à la demande du salarié fondée sur le principe d'égalité de traitement, a relevé que le salarié dont le poste avait été supprimé, avait été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, et que l'employeur n'avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier l'attribution aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.596
Cour de cassationDoit être approuvée une cour d'appel qui pour déclarer nul un licenciement pour motif économique, relève qu'un poste de reclassement n'avait pas été proposé au salarié en raison de son état de santé, alors que l'intéressé s'estimait apte à occuper le poste, et que l'employeur n'avait pas à nouveau sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec ses préconisations initiales
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428
Cour de cassationde ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet, de voir ordonner sa réintégration au sein de la Société XL AIRWAYS FRANCE et de voir condamner celle-ci à lui verser l'ensemble des salaires et accessoires dus depuis la date de rupture du contrat de travail jusqu'à la date du prononcé de la décision à intervenir ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail qui rappelle qu'aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-26.485
Cour de cassationconcernés par la fermeture du site où ils travaillaient ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'octroi de cet avantage reposait sur un critère objectif préalablement défini et contrôlable (fermeture ou non du site dont dépendait le salarié), la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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