Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 193
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.049
Cour de cassation; qu'Electricité de France a, sur ce point, judicieusement fait valoir que la notion de pension maximale susceptible d'être obtenue par un salarié d'Electricité de France, relevant d'un régime spécial, ne pouvait être assimilé à la notion de taux plein, au sens du code de sécurité sociale ; QUE 3) Dans ces conditions, la Cour relève que les dispositions litigieuses, n'ont pas constitué une discrimination individuelle interdite par le Code du Travail en son article L. 1132-1 du Code du Travail, anciennement référencé L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455
Cour de cassation6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination. AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination et non respect de la règle travail égal-salaire égal : En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-18.229
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1144-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en mai 1998 par la société nationale des chemins de fer français en qualité d'agent d'accueil, M. X... a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter de 2004 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le salarié doit être reclassé à la position B.2.7 à compter du 1er avril 2006 et condamner l'employeur au paiement des arriérés de
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.045
Cour de cassation. Y... qui constituait « la seule situation proche de celle de M. X... » du seul fait de ce qu'ayant la même ancienneté que M. X... et un âge proche de celui-ci, il avait un coefficient 660 en décembre 2004, ce dont il ne résultait pas qu'il était dans une situation identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant que selon la convention collective, le coefficient 660 correspondait à des fonctions d'ingénieurs et cadres assumant des responsabilités déterminées par la convention et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883
Cour de cassationn'a aucune raison objective, d'autant plus que les notes de services et offres d'emploi proposées par Pôle Emploi démontrent que de nombreux postes étaient disponibles à l'époque du CFTA. L'employeur lui-même reconnaît dans ses écritures que Monsieur X... a réclamé à plusieurs reprises un emploi pérenne et un salaire majoré et qu'il n'a pas donné suite à ces demandes sans aucune justification. Il s'agit d'une discrimination salariale et syndicale au sens de l'article L 1132-1 du code du travail et il convient de confirmer le jugement déféré, qui a ainsi statué et a alloué à l'intéressé une équitable réparation de son préjudice ». AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la rupture du Contrat du 4 juillet 2009 et ses conséquences : La rupture du contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-18.003
Cour de cassation« à travail égal, salaire égal » ; 3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'employeur n'est pas tenu d'assurer une évolution de carrière identique à tous les salariés d'un même service ; qu'il lui est simplement interdit de tenir compte, directement ou indirectement, dans ses décisions relatives à la carrière des salariés, des critères discriminatoires de l'article L. 1132-1 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'un salarié n'est fondé à se plaindre d'une d'évolution de carrière moins rapide que celle d'un autre salarié qu'à la condition de mettre en évidence le caractère discriminatoire de cette différence d'évolution de carrière ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... et Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608
Cour de cassation» ; que si le juge doit se prononcer sur les demandes dont il est saisi celui-ci ne peut se prononcer qu'en fonction des éléments de fait et de preuve fournis par les parties ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de discrimination salariale de vérifier si celle-ci respecte l'ensemble des dispositions d'ordre public prévues par les articles L.1132-1 et suivants du Code du Travail, qui sont nécessairement dans le débat, sans limiter son office à l'examen des seuls moyens soulevés par les parties ; qu'à cet égard, la Cour de Cassation dans son arrêt a définitivement confirmé la décision du juge de première instance ainsi que celle du juge du second degré en condamnant la société TVO qui ne répondait pas aux exigences d'ordre public posées par les articles L.1132-1 du Code du Travail en ce qu' il n'y…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.675
Cour de cassation2006 « la direction déplore qu'en cette rentrée dans des nouveaux locaux et après trois semaines de vacances le niveau des absents est au plus haut niveau avec 14 conditionneuses », ce dont il résultait que la perturbation de l'atelier ne provenait pas de la seule absence de Mme X... mais d'un absentéisme généralisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.106
Cour de cassation», pour en déduire que son inaptitude ayant été constatée à la suite de deux examens de reprise, consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; 2°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.690
Cour de cassationCour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.663
Cour de cassationl'intéressé, jointe à la nette augmentation de l'activité de l'entreprise à compter de 2007 avec un maintien des effectifs à un niveau à peu près constant, n'étaient pas de nature à rendre impossible le remplacement temporaire du salarié par un autre salarié de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du Code du travail ; 5) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de son attestation, Monsieur Z..., responsable du secteur conditionnement, relatait que les absences répétées de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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