Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 193

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.049

Cour de cassation

; qu'Electricité de France a, sur ce point, judicieusement fait valoir que la notion de pension maximale susceptible d'être obtenue par un salarié d'Electricité de France, relevant d'un régime spécial, ne pouvait être assimilé à la notion de taux plein, au sens du code de sécurité sociale ; QUE 3) Dans ces conditions, la Cour relève que les dispositions litigieuses, n'ont pas constitué une discrimination individuelle interdite par le Code du Travail en son article L. 1132-1 du Code du Travail, anciennement référencé L.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455

Cour de cassation

6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination. AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination et non respect de la règle travail égal-salaire égal : En application de l'article L.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-18.229

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1144-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en mai 1998 par la société nationale des chemins de fer français en qualité d'agent d'accueil, M. X... a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter de 2004 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le salarié doit être reclassé à la position B.2.7 à compter du 1er avril 2006 et condamner l'employeur au paiement des arriérés de

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.045

Cour de cassation

. Y... qui constituait « la seule situation proche de celle de M. X... » du seul fait de ce qu'ayant la même ancienneté que M. X... et un âge proche de celui-ci, il avait un coefficient 660 en décembre 2004, ce dont il ne résultait pas qu'il était dans une situation identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant que selon la convention collective, le coefficient 660 correspondait à des fonctions d'ingénieurs et cadres assumant des responsabilités déterminées par la convention et que M. X...

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883

Cour de cassation

n'a aucune raison objective, d'autant plus que les notes de services et offres d'emploi proposées par Pôle Emploi démontrent que de nombreux postes étaient disponibles à l'époque du CFTA. L'employeur lui-même reconnaît dans ses écritures que Monsieur X... a réclamé à plusieurs reprises un emploi pérenne et un salaire majoré et qu'il n'a pas donné suite à ces demandes sans aucune justification. Il s'agit d'une discrimination salariale et syndicale au sens de l'article L 1132-1 du code du travail et il convient de confirmer le jugement déféré, qui a ainsi statué et a alloué à l'intéressé une équitable réparation de son préjudice ». AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la rupture du Contrat du 4 juillet 2009 et ses conséquences : La rupture du contrat de travail de Monsieur X...

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-18.003

Cour de cassation

« à travail égal, salaire égal » ; 3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'employeur n'est pas tenu d'assurer une évolution de carrière identique à tous les salariés d'un même service ; qu'il lui est simplement interdit de tenir compte, directement ou indirectement, dans ses décisions relatives à la carrière des salariés, des critères discriminatoires de l'article L. 1132-1 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'un salarié n'est fondé à se plaindre d'une d'évolution de carrière moins rapide que celle d'un autre salarié qu'à la condition de mettre en évidence le caractère discriminatoire de cette différence d'évolution de carrière ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... et Monsieur Y...

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

» ; que si le juge doit se prononcer sur les demandes dont il est saisi celui-ci ne peut se prononcer qu'en fonction des éléments de fait et de preuve fournis par les parties ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de discrimination salariale de vérifier si celle-ci respecte l'ensemble des dispositions d'ordre public prévues par les articles L.1132-1 et suivants du Code du Travail, qui sont nécessairement dans le débat, sans limiter son office à l'examen des seuls moyens soulevés par les parties ; qu'à cet égard, la Cour de Cassation dans son arrêt a définitivement confirmé la décision du juge de première instance ainsi que celle du juge du second degré en condamnant la société TVO qui ne répondait pas aux exigences d'ordre public posées par les articles L.1132-1 du Code du Travail en ce qu' il n'y…

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.675

Cour de cassation

2006 « la direction déplore qu'en cette rentrée dans des nouveaux locaux et après trois semaines de vacances le niveau des absents est au plus haut niveau avec 14 conditionneuses », ce dont il résultait que la perturbation de l'atelier ne provenait pas de la seule absence de Mme X... mais d'un absentéisme généralisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.106

Cour de cassation

», pour en déduire que son inaptitude ayant été constatée à la suite de deux examens de reprise, consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; 2°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.663

Cour de cassation

l'intéressé, jointe à la nette augmentation de l'activité de l'entreprise à compter de 2007 avec un maintien des effectifs à un niveau à peu près constant, n'étaient pas de nature à rendre impossible le remplacement temporaire du salarié par un autre salarié de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du Code du travail ; 5) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de son attestation, Monsieur Z..., responsable du secteur conditionnement, relatait que les absences répétées de Monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.