Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 194
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244
Cour de cassationsalariés en ont bénéficié, à l'URSSAF, de Meurthe-et-Moselle mais aussi dans d'autres Unions de recouvrement, il sollicite à ce titre 30. 000 euros de dommages-intérêts. L'URSSAF répond qu'aucune discrimination n'est établie, Monsieur lédig ne remplissant pas les conditions d'accès au niveau 7, contrairement à ses collègues promus. Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et de promotion en raison de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708
Cour de cassationlui a été consenti une augmentation de 1 %, ce qui a porté son salaire mensuel brut de base à 2. 308, 71 ¿, alors que Monsieur B... a pour sa part obtenu une augmentation de plus de 4, 5 %, son salaire mensuel brut de base passant de 1. 878, 77 ¿ à 1. 965, 98 ¿ ; que davantage qu'une discrimination dont il ne précise pas sur lequel des critères de l'article L. 1132-1 du Code du travail elle aurait été pratiquée, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423
Cour de cassationconstatations, dont il résultait, à tout le moins, qu'existaient des éléments laissant présumer une discrimination, une méconnaissance du principe d'égalité de traitement et un harcèlement moral, l'employeur justifiait de ses décisions par raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du code du travail, ensemble du principe « à travail égal salaire égal » et de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en examinant tous ces éléments séparément sans rechercher si, pris ensemble, ils ne laissaient pas présumer une discrimination ou un harcèlement, la cour d'appel a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.294
Cour de cassationL'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'un salarié fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge. 421-9, II, du code de l'aviation civile permet, à certaines conditions médicales et de composition de l'équipage, à un pilote âgé de soixante ans de poursuivre, sur sa demande, son activité de navigant par périodes d'une année jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.293
Cour de cassationpas être a priori présumé, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile et l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a relevé que la relation salariale s'inscrivait dans le cadre de liens familiaux et qu'elle avait été précédée de démarches ponctuelles accomplies par Mme X... relevant de l'entraide familiale, a souverainement retenu que l'intention de dissimuler n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.831
Cour de cassation; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE des débats et des éléments produits par les parties, le Conseil relève que dans ses écritures initiales concernant la saisine du 14 mars 2007 se situant avant son licenciement notifié le 12 juillet 2007, le demandeur n'a pas dénoncé une prétendue discrimination à son encontre liée aux critères définis par l'article L 1132-1 du Code du travail, mais a soutenu que la rupture de son contrat de travail devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié ne démontre pas avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues car sa notation a été réalisée annuellement telle que démontrée à la demande C) ci-dessus ; que le demandeur n'a pas subi une sanction pécuniaire à l'occasion de son absence injustifiée, mais…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.844
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1995 par la société TTM Marquet, aux droits de laquelle se trouve la société Hacer traitements thermiques en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 170, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2010 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ; Attendu que pour rejeter la
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130
Cour de cassationa été victime de discrimination syndicale et d'avoir en conséquence condamné la société VEOLIA EAU à lui verser la somme de 32539 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'à verser au syndicat INTERCO CFDT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre des condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe la discrimination directe ou indirecte en raison des activités syndicales; en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251
Cour de cassationavaient eu pour conséquence que les agissements reprochés à son employeur ne s'étaient pas révélés suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, contradictoire avec une prise d'acte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et a violé les articles 1134 du Code civil, L.1132-1, L.1152-1 et L.1231-1 du Code du travail ; ALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail; que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail émane d'un salarié protégé, elle produit les effets d'un licenciement nul si les faits invoqués par le salarié contre l'employeur sont suffisamment graves; que parallèlement, la demande de réintégration est un droit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur routier le 6 novembre 2002 par la société Transports Weber, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 8 mars 2006, l'employeur lui reprochant des violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite ; que la société Transports Weber a été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780
Cour de cassationIl est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société BANQUE PALATINE à payer à Monsieur WILFRIED X... les sommes de 4.530,78 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2007, outre 453,08 euros à titre de congés payés afférents, 1.924,25 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2008, outre 194,22 euros à titre de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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