Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 194
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-15.975
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 10 juillet 2008 en raison de la désorganisation du service causée par son absence prolongée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation d'un préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.460
Cour de cassationune garantie de fond pour les salariés, le non-respect de cette formalité rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article 48 est toujours en vigueur, cette garantie conventionnelle venant s'ajouter aux dispositions légales protégeant le salarié contre les mesures discriminatoires liées à son état de santé résultant de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'il n'est pas contesté que la société Investitel a mis en oeuvre la procédure de licenciement en convoquant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.224
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.375
Cour de cassation; / attendu qu'il en ressort de constater que les manquements de Mademoiselle X... sont parfaitement démontrés et que le licenciement de Mademoiselle X... repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient dès lors de la débouter de sa demande d'indemnisation » (cf., jugement attaqué, p. 3) ; ALORS QUE, de première part, si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassationdeux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 et suivants, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443
Cour de cassationimplication syndicale à partir de l'année 2004, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.276
Cour de cassation, même postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peuvent prévoir des dispositions en matière de prime d'ancienneté moins favorables que celles figurant à l'article 38 de la convention collective nationale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale l'arrêt retient que, s'il est établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.426
Cour de cassationle principe d'égalité de traitement et les articles L 1242-12 et L 1245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de se demande de dommages et intérêts pour discrimination et refus d'embauche. AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement... ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte... notamment en matière de rémunération...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.790
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.705
Cour de cassation'exercice d'une activité syndicale ; que l'absence de demande de formation faite par un salarié n'est pas un élément de nature à exclure l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'avait pas demandé à bénéficier de formations pour exclure l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.706
Cour de cassation; que ces éléments doivent porter sur l'ensemble de la période pour laquelle une discrimination est présumée ; qu'en s'abstenant de vérifier que le salarié, à supposer qu'il ait choisi de ne pas évoluer professionnellement, l'ait fait sur l'ensemble de la période pour laquelle il avait fourni des éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.707
Cour de cassationune différence de traitement dans le déroulement de la carrière du salarié ; qu'en retenant que le salarié avait refusé un poste à responsabilité en raison de son incompatibilité avec l'exercice de ses fonctions syndicales pour établir que la différence de traitement était étrangère à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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