Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 194

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244

Cour de cassation

salariés en ont bénéficié, à l'URSSAF, de Meurthe-et-Moselle mais aussi dans d'autres Unions de recouvrement, il sollicite à ce titre 30. 000 euros de dommages-intérêts. L'URSSAF répond qu'aucune discrimination n'est établie, Monsieur lédig ne remplissant pas les conditions d'accès au niveau 7, contrairement à ses collègues promus. Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et de promotion en raison de ses activités syndicales.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Cour de cassation

lui a été consenti une augmentation de 1 %, ce qui a porté son salaire mensuel brut de base à 2. 308, 71 ¿, alors que Monsieur B... a pour sa part obtenu une augmentation de plus de 4, 5 %, son salaire mensuel brut de base passant de 1. 878, 77 ¿ à 1. 965, 98 ¿ ; que davantage qu'une discrimination dont il ne précise pas sur lequel des critères de l'article L. 1132-1 du Code du travail elle aurait été pratiquée, Monsieur X...

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423

Cour de cassation

constatations, dont il résultait, à tout le moins, qu'existaient des éléments laissant présumer une discrimination, une méconnaissance du principe d'égalité de traitement et un harcèlement moral, l'employeur justifiait de ses décisions par raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du code du travail, ensemble du principe « à travail égal salaire égal » et de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en examinant tous ces éléments séparément sans rechercher si, pris ensemble, ils ne laissaient pas présumer une discrimination ou un harcèlement, la cour d'appel a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.294

Cour de cassation

L'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'un salarié fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge. 421-9, II, du code de l'aviation civile permet, à certaines conditions médicales et de composition de l'équipage, à un pilote âgé de soixante ans de poursuivre, sur sa demande, son activité de navigant par périodes d'une année jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.293

Cour de cassation

pas être a priori présumé, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile et l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article L.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a relevé que la relation salariale s'inscrivait dans le cadre de liens familiaux et qu'elle avait été précédée de démarches ponctuelles accomplies par Mme X... relevant de l'entraide familiale, a souverainement retenu que l'intention de dissimuler n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1132-1 et L.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.831

Cour de cassation

; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE des débats et des éléments produits par les parties, le Conseil relève que dans ses écritures initiales concernant la saisine du 14 mars 2007 se situant avant son licenciement notifié le 12 juillet 2007, le demandeur n'a pas dénoncé une prétendue discrimination à son encontre liée aux critères définis par l'article L 1132-1 du Code du travail, mais a soutenu que la rupture de son contrat de travail devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié ne démontre pas avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues car sa notation a été réalisée annuellement telle que démontrée à la demande C) ci-dessus ; que le demandeur n'a pas subi une sanction pécuniaire à l'occasion de son absence injustifiée, mais…

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.844

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1995 par la société TTM Marquet, aux droits de laquelle se trouve la société Hacer traitements thermiques en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 170, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2010 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ; Attendu que pour rejeter la

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

a été victime de discrimination syndicale et d'avoir en conséquence condamné la société VEOLIA EAU à lui verser la somme de 32539 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'à verser au syndicat INTERCO CFDT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre des condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe la discrimination directe ou indirecte en raison des activités syndicales; en application de l'article L.

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2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

avaient eu pour conséquence que les agissements reprochés à son employeur ne s'étaient pas révélés suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, contradictoire avec une prise d'acte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et a violé les articles 1134 du Code civil, L.1132-1, L.1152-1 et L.1231-1 du Code du travail ; ALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail; que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail émane d'un salarié protégé, elle produit les effets d'un licenciement nul si les faits invoqués par le salarié contre l'employeur sont suffisamment graves; que parallèlement, la demande de réintégration est un droit…

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur routier le 6 novembre 2002 par la société Transports Weber, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 8 mars 2006, l'employeur lui reprochant des violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite ; que la société Transports Weber a été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société BANQUE PALATINE à payer à Monsieur WILFRIED X... les sommes de 4.530,78 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2007, outre 453,08 euros à titre de congés payés afférents, 1.924,25 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2008, outre 194,22 euros à titre de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

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