Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 195
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799
Cour de cassation; que cette décision étant devenue définitive en l'absence de pourvoi inscrit, le salarié auquel se comparait l'exposant, et qui était placé dans une situation identique à la sienne, bénéficiait d'un traitement plus favorable qui devait, en l'absence d'élément objectif justifiant cette disparité de traitement, bénéficier également à l'exposant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 du Code du travail ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124
Cour de cassationet de ses capacités ; qu'en affirmant qu'il résultait de la comparaison de la situation de Monsieur X... et de Monsieur Y... la confirmation d'une disparité de traitement à compter de 1994, sans justifier en quoi il en irait ainsi nonobstant l'identité de leurs situations jusqu'en 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES versait aux débats le formulaire d'entretien d'appréciation annuels de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569
Cour de cassationet sérieuse le 13 juin 2008 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532
Cour de cassationses propres constatations que pour des mêmes faits, soit l'exercice du droit de retrait estimé non fondé, seuls les exposants avaient fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, les autres salariés n'ayant reçu aucune sanction ou qu'un seul avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; Mais attendu que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination, dès lors que le salarié n'invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113
Cour de cassation; que dans ces conditions, considérant qu'il existe bien en l'état des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sur les plans invoqués par l'appelant à savoir blocage Y..., formation, rémunération, il convient de débouter ce dernier de sa demande contre la SAS ALBEMARLE CHEMICALS ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'ainsi que le rappelle l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification ou de classification en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que de jurisprudence constante, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114
Cour de cassation; que quant à la demande de l'appelant dirigée contre le liquidateur judiciaire de la société AZUR CHIMIE et tendant à voir fixer sa créance au passif de cette société, elle est recevable mais doit être sur le fond rejeté, eu égard à ce qu'il a été statué ci-dessus et au fait que le salarié ne formalise aucun reproche précis à l'endroit de la société AZUR CHIMIE. Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'ainsi que le rappelle l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification ou de classification en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que de jurisprudence constante, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666
Cour de cassationselon lesquelles l'employeur avait, s'agissant de l'exposant, mis en oeuvre de manière non objective et discriminatoire et partant irrégulière les critères d'ordre des licenciements et partant que le salarié avait droit à la réparation intégrale du préjudice né de cette illégalité et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-29.439
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2326-1, L. 2314-18-1 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Française de Services, mise à la disposition de la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren le 1er avril 2009 pour exercer des fonctions de femme de ménage à l'hôtel Mercure du 15e arrondissement, a saisi le conseil de prud'hommes le 3 mai 2012 pour obtenir un rappel de salaire ; que le 12 septembre 2012, la société Française de services a informé Mme X... qu'elle était mutée à l'hôtel Pullmann Tour Eiffel, ce que l'intéressée a refusé; que par lettre du 10 octobre 2012, l'union syndicale CGT du commerce a fait savoir à la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.159
Cour de cassation, incombait à l'employeur et n'était pas rapportée ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la désorganisation alléguée, et l'impossibilité de pourvoir au remplacement du salarié agent d'exploitation polyvalent, notamment par le recours à des emplois précaires, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L 1132-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative au versement d'une indemnité spéciale de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958
Cour de cassationdécembre 2009 auprès du procureur de la République un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir une apparence de discrimination dont M. X... aurait été personnellement victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368
Cour de cassationde délégation inférieure aux heures déclarées est de 1 heure 30 ¿ ce qui ne saurait caractériser une discrimination syndicale de sa part » ; qu'en se fondant uniquement sur la modicité des sommes dues par l'employeur à la salariée, sans analyser la gravité de tous les manquements de l'employeur, pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, pour pouvoir rejeter la demande tendant à faire reconnaître une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un délégué syndical, il appartient aux juges du fond de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se compare et qui ont la même ancienneté et des qualifications…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806
Cour de cassationLe délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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