Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 195

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799

Cour de cassation

; que cette décision étant devenue définitive en l'absence de pourvoi inscrit, le salarié auquel se comparait l'exposant, et qui était placé dans une situation identique à la sienne, bénéficiait d'un traitement plus favorable qui devait, en l'absence d'élément objectif justifiant cette disparité de traitement, bénéficier également à l'exposant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 du Code du travail ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124

Cour de cassation

et de ses capacités ; qu'en affirmant qu'il résultait de la comparaison de la situation de Monsieur X... et de Monsieur Y... la confirmation d'une disparité de traitement à compter de 1994, sans justifier en quoi il en irait ainsi nonobstant l'identité de leurs situations jusqu'en 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES versait aux débats le formulaire d'entretien d'appréciation annuels de Monsieur Y...

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569

Cour de cassation

et sérieuse le 13 juin 2008 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L.

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

ses propres constatations que pour des mêmes faits, soit l'exercice du droit de retrait estimé non fondé, seuls les exposants avaient fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, les autres salariés n'ayant reçu aucune sanction ou qu'un seul avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; Mais attendu que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination, dès lors que le salarié n'invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l'article L.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113

Cour de cassation

; que dans ces conditions, considérant qu'il existe bien en l'état des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sur les plans invoqués par l'appelant à savoir blocage Y..., formation, rémunération, il convient de débouter ce dernier de sa demande contre la SAS ALBEMARLE CHEMICALS ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'ainsi que le rappelle l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification ou de classification en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que de jurisprudence constante, en application de l'article L.

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114

Cour de cassation

; que quant à la demande de l'appelant dirigée contre le liquidateur judiciaire de la société AZUR CHIMIE et tendant à voir fixer sa créance au passif de cette société, elle est recevable mais doit être sur le fond rejeté, eu égard à ce qu'il a été statué ci-dessus et au fait que le salarié ne formalise aucun reproche précis à l'endroit de la société AZUR CHIMIE. Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'ainsi que le rappelle l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification ou de classification en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que de jurisprudence constante, en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666

Cour de cassation

selon lesquelles l'employeur avait, s'agissant de l'exposant, mis en oeuvre de manière non objective et discriminatoire et partant irrégulière les critères d'ordre des licenciements et partant que le salarié avait droit à la réparation intégrale du préjudice né de cette illégalité et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article L.

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-29.439

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2326-1, L. 2314-18-1 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Française de Services, mise à la disposition de la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren le 1er avril 2009 pour exercer des fonctions de femme de ménage à l'hôtel Mercure du 15e arrondissement, a saisi le conseil de prud'hommes le 3 mai 2012 pour obtenir un rappel de salaire ; que le 12 septembre 2012, la société Française de services a informé Mme X... qu'elle était mutée à l'hôtel Pullmann Tour Eiffel, ce que l'intéressée a refusé; que par lettre du 10 octobre 2012, l'union syndicale CGT du commerce a fait savoir à la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren que Mme X...

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.159

Cour de cassation

, incombait à l'employeur et n'était pas rapportée ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la désorganisation alléguée, et l'impossibilité de pourvoir au remplacement du salarié agent d'exploitation polyvalent, notamment par le recours à des emplois précaires, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L 1132-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative au versement d'une indemnité spéciale de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont débouté Monsieur X...

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958

Cour de cassation

décembre 2009 auprès du procureur de la République un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir une apparence de discrimination dont M. X... aurait été personnellement victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que pour dire que M. X...

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368

Cour de cassation

de délégation inférieure aux heures déclarées est de 1 heure 30 ¿ ce qui ne saurait caractériser une discrimination syndicale de sa part » ; qu'en se fondant uniquement sur la modicité des sommes dues par l'employeur à la salariée, sans analyser la gravité de tous les manquements de l'employeur, pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, pour pouvoir rejeter la demande tendant à faire reconnaître une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un délégué syndical, il appartient aux juges du fond de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se compare et qui ont la même ancienneté et des qualifications…

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806

Cour de cassation

Le délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

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