Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 195
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925
Cour de cassationde ce chef de demande ; ALORS QU'au soutien de ses demandes, Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle seule s'était vu supprimer le bénéfice de la prime de 13ème mois, alors que cette prime était allouée à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et qu'elle avait ainsi fait l'objet d'une discrimination en violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, la salariée sollicitant de ce fait l'annulation des dispositions de la lettre de l'employeur du 24 octobre 2008 emportant suppression de la prime de 13ème mois et le paiement d'un rappel de salaire à ce titre ; que le Tribunal supérieur d'appel n'a cependant pas recherché si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317
Cour de cassation; que Vincent X..., le 10 septembre 1997 a été désigné délégué syndical d'établissement et représentant syndical au comité d'établissement ; que le 9 mai 2000, il est élu délégué du personnel et désigné représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en juin 2007, il est élu délégué du personnel et membre suppléant du comité d'établissement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être discriminée, notamment en raison de ses activités syndicales ; que cet article est complété et précisé par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.975
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Anvis Industry depuis 1979, et titulaire depuis 1996 de divers mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.849
Cour de cassation; que la cour d'appel a de même estimé que « le salarié était un permanent syndical, ce qui ne permettait pas à l'employeur de lui fournir du travail » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que M. X... avait le statut conventionnel de permanent syndical, seule condition permettant à l'employeur de se dispenser de lui fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-12 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise régissant le dialogue social du 29 septembre 2006 ; 2°/ qu'au soutien de ses demandes, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.688
Cour de cassationEn application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.021
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1973 par la société SICA, aux droits de laquelle se trouve la société M'Real ; qu'il a exercé les fonctions de contremaître polyvalent à compter du 1er mai 1999 ; qu'il a par ailleurs été élu délégué du personnel du 26 mai 2000 au 11 mai 2006 puis désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après son adhésion à un plan de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979
Cour de cassationA..., et sans rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié laissait présumer un harcèlement moral en ce que M. A... dirigeant les activités Human Capital incluant les activités d'IES, le droit social et la rémunération des dirigeants, s'était substitué à lui dans ses fonctions de directeur du département de droit social en vue de son éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751
Cour de cassationprofessionnelle en raison de sa grossesse et de sa situation familiale, comportement qui doit être selon elle sanctionné ; que la SAS Distribution Casino France estime que le moyen de la discrimination est inopérant en l'espèce et que la salariée ne démontre pas en quoi l'affection proposée constituerait une discrimination ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.824
Cour de cassation1235-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits devant celle-ci, dont elle a déduit l'absence de matérialité des manquements invoqués par l'employeur ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et celui du pourvoi incident éventuel de l'employeur : Vu les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.179
Cour de cassationSi l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261
Cour de cassationS'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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