Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 196

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.734

Cour de cassation

Lorsque l'employeur s'oppose à la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge prononce la résiliation du contrat, outre le paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.706

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 2.341 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et de 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE si les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail (ancien article L.

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.995

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail formée par un salarié pour discrimination subie en raison de son état de santé, énonce que l'ancienneté du manquement ne peut pas, à lui seul, justifier cette résiliation, alors que les faits de discrimination, retenus dans un précédent arrêt, constituaient un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après cet arrêt

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.752

Cour de cassation

» ; que dès lors en retenant le mode d'analyse résultant d'un calcul par année « de la moyenne des coefficients du groupe » pour le comparer à celui attribué au salarié quand la comparaison des coefficients devait être effectuée année par année et par rapport aux salariés du panel afin de situer l'intéressé dans le groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale résulte de l'inégalité de traitement établie par comparaison du salaire versé au salarié avec celui de collègues de même niveau hiérarchique et de son évolution ; qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs la disparité établie par le salarié ; qu'en l'espèce, s'agissant de la rémunération, pour déclarer M. X...

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.959

Cour de cassation

Aux motifs qu': « En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'interdiction du harcèlement moral ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant prononcé le licenciement alors que Madame Z... X... était exposé à un harcèlement moral, comme il est dit ci-dessus, la rupture du contrat est nulle ; qu'au surplus, selon l'article L.

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-29.003

Cour de cassation

Y..., le cabinet de recrutement Axad, lequel n'avait répondu qu'en septembre 2008, après les vacances estivales, pour présenter sa proposition d'intervention en vue du recrutement du remplaçant de Mme Y..., ce dont il résultait que le retard pris n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions d'une partie et dont la communication n'était pas contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant retenu, pour refuser de prendre en compte dans l'appréciation du délai de remplacement de Mme Y...

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.571

Cour de cassation

; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L.

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.573

Cour de cassation

; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L.

2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.574

Cour de cassation

; que l'absence de discrimination ne peut dans ce cas être établie que par la preuve de ce que l'employeur a individuellement offert au salarié d'être évalué et que celui-ci s'y est opposé ; qu'en se bornant à faire état des « déclarations » du salarié, sans établir l'existence d'une proposition individuelle faite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.572

Cour de cassation

; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.