Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 197
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826
Cour de cassation; que ces éléments faisaient présumer l'existence d'une discrimination des salariés en raison de leur activité syndicale, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à toute discrimination ; qu'en laissant aux salariés la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail, ensemble la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-13.847
Cour de cassationet le suivi des caisses en agences, ne prouvait pas ses allégations, cependant qu'il incombait à Mme X..., qui revendiquait la prime accordée à ces salariés, d'établir qu'elle réalisait le même travail et se trouvait placée dans une situation identique à ces salariés de cet autre établissement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut réparer le préjudice résultant d'une discrimination que par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société Rexel France à payer à la salariée la somme de 10 000 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue au plan de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi du 7 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.794
Cour de cassation; qu'en jugeant que la perturbation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par l'absence du salarié pendant la période d'essai de son contrat de travail est un motif étranger à ses compétences professionnelles dès lors qu'il n'a accompli aucun travail pendant son absence quand seule la rupture pour un motif discriminatoire prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail serait abusive, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les dispositions régissant la rupture du contrat de travail édictées par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.986
Cour de cassationdes agissements discriminatoires qu'elle alléguait, cependant que c'était à l'employeur d'établir, en l'état des éléments de fait laissant supposer la discrimination (salaire de Mme X... inférieur à celui de MM. Y... et Z...), que celle-ci se trouvait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614
Cour de cassationétat de santé, d'autant que ces absences étaient justifiées par des arrêts de travail prescrits en raison des pressions qu'il subissait et qui l'amèneront à consulter un psychiatre ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas été victime d'une mesure prohibée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1331-2 et L. 1152-1 du code du travail (anciennement L. 122-42, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe Essec. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Groupe ESSEC à verser 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et préjudice de carrière ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870
Cour de cassationqui, embauchés à la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, circonstance qui procédait précisément de la discrimination dénoncée ; qu'en se fondant sur ces panels proposés par l'employeur et en excluant ceux proposés par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-25.580
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes après la rupture de son contrat de travail, énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de cette rupture, une période d'essai d'un an et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis, alors que la cour d'appel avait constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France et que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituant des dispositions impératives, est déraisonnable une période d'essai dont la durée, renouvellement…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 21 mars 2013, 12/02004
Cour d'appelLe centre de gestion et d'étude AGS de [Localité 1] fait de même et indique,à titre subsidiaire, que les sommes réclamées n'entrent pas dans le champ de sa garantie, défini par l'article L3253-6 du code du travail. MOTIFS Il n'y a pas lieu de mettre en cause la qualité de salarié des médecins vacataires. Ceux ci sont dans la subordination du Grand conseil de la mutualité et leur statut de statut de salarié n'est pas contestable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.432
Cour de cassation, qu'il n'avait pas vu sa carrière évoluer et que son avancement avait été délibérément négligé, ce dont il résultait qu'il était donc fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le fait qu'un salarié n'ait jamais bénéficié, depuis son engagement syndical, d'aucune formation professionnelle conséquente, au prétexte de son absence d'activité professionnelle dans l'établissement, ne constitue pas un élément objectif propre à justifier la discrimination dont il fait l'objet dans l'avancement de sa carrière ; que même l'éventuel refus, de la part du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2013, 12-11.690
Cour de cassationLes principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2013, 11-28.845
Cour de cassationLe principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Il ne peut dès lors être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.