Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées2 809
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.942

Cour de cassation

à Madame X... dans le service informatique, quand ces motifs, couvrant les deux seules années 2007 et 2008, n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une discrimination entre 2002 et 2007, période au cours de laquelle Mme X... travaillait au sein de la société Interforum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.301

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-24.465

Cour de cassation

Les heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif. Un conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s'était rendu aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur pour exercer son mandat représentatif dans l'intérêt de la collectivité des salariés et qu'il n'avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre, a condamné à bon droit l'employeur à payer au salarié les heures passées à ces réunions

Licenciement économique / PSERejet+6
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2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.584

Cour de cassation

X..., recruté par la société France 3 le 14 avril 1995 et exerçant les fonctions de technicien de spécialité, a été élu en 2001 délégué du personnel sur une liste présentée par le syndicat CFDT ; qu'il a également été élu membre du comité d'entreprise et désigné en qualité de délégué syndical ; que l'intéressé et le syndicat national des médias CFDT (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

2357

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2013, 13/02981

Cour d'appel

en l'état où elles se trouvaient avant cette décision. Selon déclaration enregistrée au greffe le 25 mars 2013, Mme [O] a saisi la présente cour à qui elle demande à nouveau, au terme de ses dernières conclusions, la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, l'annulation du licenciement sur le fondement des articles L.1121-1, L.1132-1, L.1133-1, L.1132-4 et L.1321-3 du code du travail et la condamnation de l'intimée à lui payer 63.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, discriminatoire et attentatoire aux libertés fondamentales, 9.695,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la reconnaissance de sa qualité de cadre, 969,53 € à titre de congés payés sur préavis, 700,17 € à titre de rappel de salaire de mise à pied, 70 € au titre des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-24.690

Cour de cassation

Selon l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-11.740

Cour de cassation

Au sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction. Il en résulte que dès lors qu'un conseiller prud'hommes exerçait ses fonctions au sein d'une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, cette dernière était tenue de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.100

Cour de cassation

, sans constater les recherches de reclassement effectives seules à même d'établir la réalité de l'impossibilité de reclassement, ce dont il s'évinçait que l'obligation de reclassement n'avait pas été exécutée en sorte que le licenciement pour inaptitude physique était dénué de cause justificative objective, nécessaire et appropriée, la Cour d'appel a violé L 1132-1, L 1132-4, L 1133-3, L 1134-1 et L 1226-2 du Code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, l'exécution insuffisante de l'obligation de recherche de reclassement ne justifie pas le licenciement fondé sur l'inaptitude physique du salarié constaté par le médecin du travail ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement tout en constatant que l'employeur n'avait pas exécuté dans toute son étendue l'obligation de recherche de…

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848

Cour de cassation

à l'égard de ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en requise, si ces faits n'étaient pas susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination raciale, de telle sorte qu'il incombait à l'employeur de démontrer que son comportement était étranger à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en déboutant M. X...

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.732

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 1er octobre 1970 par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (la CAF) en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers ; qu'après avoir bénéficié de promotions successives, elle est devenue technicien conseil PF et a atteint en mai 2000 le maximum du coefficient de base du niveau 3 applicable à son emploi ; qu'elle est partie à la retraite le 30 juin 2007 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186

Cour de cassation

; qu'en retenant que les mentions lors d'un entretien du 22 septembre 1998 et dans un courrier du 22 octobre 1998 du directeur de la Banlieue de Paris aux activités syndicales et prud'homales exercées par la salariée et aux absences en résultant suffisaient à établir l'existence d'une discrimination, lorsque toutes ces mentions n'établissaient que de simples constats n'ayant aucune connotation négative, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1132-1, L. 1134-1 ensemble les articles L. 1442-19, L. 2141-5 et L.

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