Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 198
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761
Cour de cassationne peut prétendre obtenir l'application d'une autre convention collective à laquelle il n'a pas adhéré ; que le jugement doit être confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... ne peut bénéficier de la convention collective des ingénieurs et cadres dont il demande à avoir les avantages ; que les bulletins de paie mentionnent les catégories d'emplois avec coefficients et niveaux ; que le code du travail en ses articles L. 1132-1 et suivants précise les champs d'application de la discrimination ; qu'en conséquence, M. X... ne peut prétendre à une discrimination catégorielle injustifiée par l'application d'une convention collective qui ne lui est pas applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101
Cour de cassationque l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser en raison du lien avec le mandat ; qu'en se prononçant sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, saisie d'une demande de réparation au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, Monsieur X... ne manquait pas de faire valoir « qu'entre les mois de septembre et novembre 2006, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739
Cour de cassationà plusieurs des mesures subies par la salarié, l'employeur invoquait certains motifs ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter toute discrimination, sans qu'il résulte de ses constatations que les mesures déplorées étaient exclusivement justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5, du Code du Travail ; ALORS QUE d'une part, l'inspecteur du travail a relevé de nombreux faits caractérisant la discrimination subie par la salariée et que, d'autre part, le délégué du procureur de la République a fait un rappel à la loi à l'UDAF en lui adressant un avertissement solennel et en le mettant en demeure de faire cesser immédiatement les faits de discrimination et notamment d'indemniser Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412
Cour de cassationla qualification de la salariée depuis qu'elle était passée du niveau C au niveau C1 en juin 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Pierre Fabre santé information soulignait que les augmentations moyennes annuelles de la rémunération fixe de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CLEAR CHANNEL à payer à Monsieur X...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029
Cour de cassationau regard de la non appartenance des autres employés à ce syndicat sans rechercher si la société CIED EDUCATEL avait prouvé que sa décision de licencier les six salariées avait reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seules salariées, et partant a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.478
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société STMI à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande relative à la discrimination syndicale, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-30.388
Cour de cassationdurant son arrêt maladie, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement de l'intéressée, quand l'ensemble de ces reproches avait trait à la période durant laquelle Mme Y... avait été placée en congé maladie, ce qui revenait à retenir à la charge de celle-ci des fautes commises durant un arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 7321 du code du travail et 3 de la convention interne liant les parties ; Mais attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-16.143
Cour de cassationpercevra une indemnité calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de mise à la retraite à partir de 65 ans, en retenant comme ancienneté celle qu'il a réellement acquise au moment de son départ." Les ayants droit du salarié soutiennent que les dispositions de l'article 7 doivent être écartées au motif : - Qu'elles contreviendraient à l'article L1132-1 du code du travail en ce qu'elles introduiraient entre les salariés une discrimination liée à leur état de santé; - Qu'elles seraient atteintes de caducité en ce qu'elles prévoient un cas de résiliation du contrat de travail qui n'existe plus depuis que la jurisprudence a considéré que la résiliation du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise devait s'analyser en un licenciement; -…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028
Cour de cassationL'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791
Cour d'appelconstater que la société SABEC n'a pas réintégré son directeur depuis la décision du ministre en date du 31 décembre 2008 d'autoriser son transfert et que cela a nécessairement causé un préjudice au salarié, condamner en conséquence la société SABEC à lui payer à ce titre la somme de 50.000€, - juger nuls les licenciements décidés par la société SABEC les 29 août 2009 et 30 mars 2010 pour avoir été décidés en violation des articles L 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail, - ordonner la réintégration de M. [S] à son poste de directeur sous astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt dont la cour se réservera la liquidation, - condamner la société SABEC à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503
Cour de cassationprononcé d'autant que l'attitude du salarié à l'utilisation du véhicule confirme qu'il ne tenait aucun compte de ses obligations contractuelles» ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur s'était fondé directement sur l'état de santé du salarié pour arrêter sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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