Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées2 809
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.848

Cour de cassation

, ce qui lui avait occasionné un important préjudice de carrière, et sur le fait que la société Europe Airpost n'apportait aucune justification objective à cette situation en ne démontrant pas, notamment, qu'il n'aurait pas rempli les critères pour obtenir ce titre, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 11344 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui se prétend victime de discrimination syndicale, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, à charge pour l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant que M. X...

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.270

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, en subordonnant le bénéfice de la position 3.1 aux conditions exigées pour la position 2.3 alors que l'annexe II de la convention collective ne prévoit pas, pour la position 3.1 la nécessité de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à une autre position, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-19.696

Cour de cassation

, ne constitue pas un revenu de remplacement devant être déduit des salaires qu'auraient dû percevoir le salarié pendant sa période d'éviction ; qu'en décidant le contraire et en prenant en compte, pour la détermination de l'indemnité due à Mme X..., les sommes qu'elle a perçues au titre d'une pension d'invalidité , la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1332-4, L 5421-1 du code du travail, ensemble l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'un salarié, dont le licenciement a été annulé, n'a pu être réintégré du fait de l'employeur, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, lequel comprend, outre la privation des salaires entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les frais…

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-23.325

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société G4S Aviation Security France de son désistement du pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation à compter du 25 mai 1994 par la société International Aviation Security, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société G4S Aviation Security France ; qu'estimant être victime d'une discrimination liée au mandat de délégué syndical qu'il exerce depuis 1998, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour discrimination syndicale ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que l'analyse du tableau versé aux

Salaire / rémunérationCassation+4
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2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.457

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui pour faire droit à la demande du salarié fondée sur le principe d'égalité de traitement, a relevé que le salarié dont le poste avait été supprimé, avait été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, et que l'employeur n'avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier l'attribution aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.596

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui pour déclarer nul un licenciement pour motif économique, relève qu'un poste de reclassement n'avait pas été proposé au salarié en raison de son état de santé, alors que l'intéressé s'estimait apte à occuper le poste, et que l'employeur n'avait pas à nouveau sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec ses préconisations initiales

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428

Cour de cassation

de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet, de voir ordonner sa réintégration au sein de la Société XL AIRWAYS FRANCE et de voir condamner celle-ci à lui verser l'ensemble des salaires et accessoires dus depuis la date de rupture du contrat de travail jusqu'à la date du prononcé de la décision à intervenir ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail qui rappelle qu'aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière ...

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-26.485

Cour de cassation

concernés par la fermeture du site où ils travaillaient ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'octroi de cet avantage reposait sur un critère objectif préalablement défini et contrôlable (fermeture ou non du site dont dépendait le salarié), la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.049

Cour de cassation

; qu'Electricité de France a, sur ce point, judicieusement fait valoir que la notion de pension maximale susceptible d'être obtenue par un salarié d'Electricité de France, relevant d'un régime spécial, ne pouvait être assimilé à la notion de taux plein, au sens du code de sécurité sociale ; QUE 3) Dans ces conditions, la Cour relève que les dispositions litigieuses, n'ont pas constitué une discrimination individuelle interdite par le Code du Travail en son article L. 1132-1 du Code du Travail, anciennement référencé L.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455

Cour de cassation

6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination. AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination et non respect de la règle travail égal-salaire égal : En application de l'article L.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-18.229

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1144-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en mai 1998 par la société nationale des chemins de fer français en qualité d'agent d'accueil, M. X... a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter de 2004 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le salarié doit être reclassé à la position B.2.7 à compter du 1er avril 2006 et condamner l'employeur au paiement des arriérés de

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