Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761

Cour de cassation

ne peut prétendre obtenir l'application d'une autre convention collective à laquelle il n'a pas adhéré ; que le jugement doit être confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... ne peut bénéficier de la convention collective des ingénieurs et cadres dont il demande à avoir les avantages ; que les bulletins de paie mentionnent les catégories d'emplois avec coefficients et niveaux ; que le code du travail en ses articles L. 1132-1 et suivants précise les champs d'application de la discrimination ; qu'en conséquence, M. X... ne peut prétendre à une discrimination catégorielle injustifiée par l'application d'une convention collective qui ne lui est pas applicable.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101

Cour de cassation

que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser en raison du lien avec le mandat ; qu'en se prononçant sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, saisie d'une demande de réparation au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, Monsieur X... ne manquait pas de faire valoir « qu'entre les mois de septembre et novembre 2006, Monsieur X...

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739

Cour de cassation

à plusieurs des mesures subies par la salarié, l'employeur invoquait certains motifs ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter toute discrimination, sans qu'il résulte de ses constatations que les mesures déplorées étaient exclusivement justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5, du Code du Travail ; ALORS QUE d'une part, l'inspecteur du travail a relevé de nombreux faits caractérisant la discrimination subie par la salariée et que, d'autre part, le délégué du procureur de la République a fait un rappel à la loi à l'UDAF en lui adressant un avertissement solennel et en le mettant en demeure de faire cesser immédiatement les faits de discrimination et notamment d'indemniser Mme X...

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

la qualification de la salariée depuis qu'elle était passée du niveau C au niveau C1 en juin 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Pierre Fabre santé information soulignait que les augmentations moyennes annuelles de la rémunération fixe de Mme X...

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

de base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CLEAR CHANNEL à payer à Monsieur X...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1 devenu L.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029

Cour de cassation

au regard de la non appartenance des autres employés à ce syndicat sans rechercher si la société CIED EDUCATEL avait prouvé que sa décision de licencier les six salariées avait reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seules salariées, et partant a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-30.388

Cour de cassation

durant son arrêt maladie, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement de l'intéressée, quand l'ensemble de ces reproches avait trait à la période durant laquelle Mme Y... avait été placée en congé maladie, ce qui revenait à retenir à la charge de celle-ci des fautes commises durant un arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 7321 du code du travail et 3 de la convention interne liant les parties ; Mais attendu que si l'article L.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-16.143

Cour de cassation

percevra une indemnité calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de mise à la retraite à partir de 65 ans, en retenant comme ancienneté celle qu'il a réellement acquise au moment de son départ." Les ayants droit du salarié soutiennent que les dispositions de l'article 7 doivent être écartées au motif : - Qu'elles contreviendraient à l'article L1132-1 du code du travail en ce qu'elles introduiraient entre les salariés une discrimination liée à leur état de santé; - Qu'elles seraient atteintes de caducité en ce qu'elles prévoient un cas de résiliation du contrat de travail qui n'existe plus depuis que la jurisprudence a considéré que la résiliation du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise devait s'analyser en un licenciement; -…

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

2375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

constater que la société SABEC n'a pas réintégré son directeur depuis la décision du ministre en date du 31 décembre 2008 d'autoriser son transfert et que cela a nécessairement causé un préjudice au salarié, condamner en conséquence la société SABEC à lui payer à ce titre la somme de 50.000€, - juger nuls les licenciements décidés par la société SABEC les 29 août 2009 et 30 mars 2010 pour avoir été décidés en violation des articles L 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail, - ordonner la réintégration de M. [S] à son poste de directeur sous astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt dont la cour se réservera la liquidation, - condamner la société SABEC à payer à M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+14
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2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503

Cour de cassation

prononcé d'autant que l'attitude du salarié à l'utilisation du véhicule confirme qu'il ne tenait aucun compte de ses obligations contractuelles» ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur s'était fondé directement sur l'état de santé du salarié pour arrêter sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

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