Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.891

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur dans l'entreprise, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, a retenu que cette mesure constituait une sanction

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286

Cour de cassation

Lorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174

Cour de cassation

3°/ que le salarié n'a pas à faire la preuve des actes de discrimination qu'il invoque, seulement des éléments de fait laissant présumer cette dernière ; qu'en opposant à M. X... qu'il n'établissait pas de lien entre sa désignation programmée en qualité de délégué syndical et son licenciement, ce qui revenait à exiger de lui qu'il prouve la discrimination dont il se prétendait victime, la cour d'appel a violé les articles L.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable le 24 janvier 2005 avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 14 février 2005 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, sont interdites les discriminations en fonction des activités syndicales ; que tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit ; que l'article L. 1132-1 ne distingue pas selon que le salarié est investi ou non d'un mandat représentatif ou syndical, ni selon qu'il est adhérent ou non à une organisation syndicale ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale en opposant à M. X...

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.372

Cour de cassation

que la salariée ne démontrait pas avoir été contrainte de danser sur un sol non réglementaire ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à exclure que le motif véritable de la rupture était lié à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1, ensemble l'article L.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.075

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.303

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société AUTOCARS THYS à payer à Mme Angélique Y..., Mme Amandine Y... épouse Z... et M. Arnold Y... la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «en droit si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison notamment de son état de santé, il n'en demeure pas moins qu'un employeur a la faculté de procéder au licenciement d'un salarié, dont l'absence prolongée ou les absences répétées pour maladie perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837

Cour de cassation

était suspendu en raison de la prolongation de l'arrêt du salarié pour rechute d'un accident du travail » arrêt p. 6 § 7), ce dont il résultait que la société Transports Marina avait procédé au licenciement tout en ayant connaissance de la justification de l'absence du salarié, au moins pour partie, par un certificat médical en raison d'une rechute d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.696

Cour de cassation

d'une souffrance au travail de la salariée, et que cette dernière était en arrêt de travail depuis mai 2006 pour troubles anxio-dépressifs en lien, selon le médecin psychiatre, avec le travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

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