Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 200
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassationdeux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 et suivants, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443
Cour de cassationimplication syndicale à partir de l'année 2004, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.276
Cour de cassation, même postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peuvent prévoir des dispositions en matière de prime d'ancienneté moins favorables que celles figurant à l'article 38 de la convention collective nationale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale l'arrêt retient que, s'il est établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.426
Cour de cassationle principe d'égalité de traitement et les articles L 1242-12 et L 1245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de se demande de dommages et intérêts pour discrimination et refus d'embauche. AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement... ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte... notamment en matière de rémunération...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.790
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.705
Cour de cassation'exercice d'une activité syndicale ; que l'absence de demande de formation faite par un salarié n'est pas un élément de nature à exclure l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'avait pas demandé à bénéficier de formations pour exclure l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.706
Cour de cassation; que ces éléments doivent porter sur l'ensemble de la période pour laquelle une discrimination est présumée ; qu'en s'abstenant de vérifier que le salarié, à supposer qu'il ait choisi de ne pas évoluer professionnellement, l'ait fait sur l'ensemble de la période pour laquelle il avait fourni des éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.707
Cour de cassationune différence de traitement dans le déroulement de la carrière du salarié ; qu'en retenant que le salarié avait refusé un poste à responsabilité en raison de son incompatibilité avec l'exercice de ses fonctions syndicales pour établir que la différence de traitement était étrangère à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799
Cour de cassation; que cette décision étant devenue définitive en l'absence de pourvoi inscrit, le salarié auquel se comparait l'exposant, et qui était placé dans une situation identique à la sienne, bénéficiait d'un traitement plus favorable qui devait, en l'absence d'élément objectif justifiant cette disparité de traitement, bénéficier également à l'exposant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 du Code du travail ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124
Cour de cassationet de ses capacités ; qu'en affirmant qu'il résultait de la comparaison de la situation de Monsieur X... et de Monsieur Y... la confirmation d'une disparité de traitement à compter de 1994, sans justifier en quoi il en irait ainsi nonobstant l'identité de leurs situations jusqu'en 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES versait aux débats le formulaire d'entretien d'appréciation annuels de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569
Cour de cassationet sérieuse le 13 juin 2008 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532
Cour de cassationses propres constatations que pour des mêmes faits, soit l'exercice du droit de retrait estimé non fondé, seuls les exposants avaient fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, les autres salariés n'ayant reçu aucune sanction ou qu'un seul avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; Mais attendu que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination, dès lors que le salarié n'invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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