Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 200

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Décisions associées2 809
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960

Cour de cassation

deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 et suivants, et de l'article L.

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443

Cour de cassation

implication syndicale à partir de l'année 2004, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.276

Cour de cassation

, même postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peuvent prévoir des dispositions en matière de prime d'ancienneté moins favorables que celles figurant à l'article 38 de la convention collective nationale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale l'arrêt retient que, s'il est établi que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.426

Cour de cassation

le principe d'égalité de traitement et les articles L 1242-12 et L 1245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de se demande de dommages et intérêts pour discrimination et refus d'embauche. AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement... ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte... notamment en matière de rémunération...

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.705

Cour de cassation

'exercice d'une activité syndicale ; que l'absence de demande de formation faite par un salarié n'est pas un élément de nature à exclure l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'avait pas demandé à bénéficier de formations pour exclure l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.706

Cour de cassation

; que ces éléments doivent porter sur l'ensemble de la période pour laquelle une discrimination est présumée ; qu'en s'abstenant de vérifier que le salarié, à supposer qu'il ait choisi de ne pas évoluer professionnellement, l'ait fait sur l'ensemble de la période pour laquelle il avait fourni des éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.707

Cour de cassation

une différence de traitement dans le déroulement de la carrière du salarié ; qu'en retenant que le salarié avait refusé un poste à responsabilité en raison de son incompatibilité avec l'exercice de ses fonctions syndicales pour établir que la différence de traitement était étrangère à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799

Cour de cassation

; que cette décision étant devenue définitive en l'absence de pourvoi inscrit, le salarié auquel se comparait l'exposant, et qui était placé dans une situation identique à la sienne, bénéficiait d'un traitement plus favorable qui devait, en l'absence d'élément objectif justifiant cette disparité de traitement, bénéficier également à l'exposant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 du Code du travail ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124

Cour de cassation

et de ses capacités ; qu'en affirmant qu'il résultait de la comparaison de la situation de Monsieur X... et de Monsieur Y... la confirmation d'une disparité de traitement à compter de 1994, sans justifier en quoi il en irait ainsi nonobstant l'identité de leurs situations jusqu'en 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES versait aux débats le formulaire d'entretien d'appréciation annuels de Monsieur Y...

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569

Cour de cassation

et sérieuse le 13 juin 2008 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

ses propres constatations que pour des mêmes faits, soit l'exercice du droit de retrait estimé non fondé, seuls les exposants avaient fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, les autres salariés n'ayant reçu aucune sanction ou qu'un seul avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; Mais attendu que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination, dès lors que le salarié n'invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l'article L.

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