Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 201

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-26.293

Cour de cassation

181, 71 € de rappel de prime de licenciement, 1. 028, 28 € de rappel d'indemnité de préavis, outre 102, 28 € de congés payés afférents, et 20. 000, 00 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que de lui avoir alloué 400, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à 2. 000, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ; Aux motifs que « l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, à raison de son origine, son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle (…) de ses opinions politiques ou des activités syndicales ou mutualistes (…).

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-26.294

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.056

Cour de cassation

, de 1995 à 2004 et en 2006 de tout ou partie de diverses primes, et enfin que l'employeur ne justifiait pas que ces disparités qui laissaient présumer une discrimination syndicale, étaient justifiées par des éléments objectifs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... : Vu les articles L. 1132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du code du travail retient qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; au visa des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant en supposer l'existence et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de ces faits et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à…

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.995

Cour de cassation

permettant une comparaison utile ne sont pas réunis", sans même préciser les qualifications, les niveaux de postes et les coefficients des intéressés, et plus généralement les critères permettant une comparaison utile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait interrompu son activité pendant plusieurs années à la suite d'un congé pour création d'entreprise et qu'elle avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT Snecma Corbeil et Mme X...

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495

Cour de cassation

L'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que la dite « expérience au jour de l'embauche », sans autre précision d'éléments concrets, a pour effet de prendre en compte l'âge du salarié,- lequel était donc pris en compte deux fois-, la Cour d'appel a, en s'abstenant de préciser en quoi cette différence de traitement fondée directement et indirectement sur l'âge était justifiée, violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de lutte contre les discrimination.

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.209

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants sans constater en fait que le service réservation auquel appartenait ces salariés constituait une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise par la société Euroservices voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ne peut y avoir de discrimination qu'entre un employeur et son salarié ; que l'entreprise qui n'est nullement l'employeur de l'ensemble des salariés appartenant à un service, faute d'application obligatoire de l'article L.

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.295

Cour de cassation

devait s'apprécier à compter de son engagement syndical, a néanmoins limité la comparaison de la situation de M. X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 2°/ que M. X...

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.254

Cour de cassation

supérieure, présentait un caractère discriminatoire en raison de ses activités syndicales et de son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté apportait des éléments objectifs de nature à justifier cette différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant «qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut ainsi être retenue en l'espèce, en raison notamment de ce que M. X..., du fait de sa qualité de salarié protégé, ne se trouvait pas dans la même situation juridique que M.

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