Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 202
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946
Cour de cassationde l'une de ses clientes ; que, dès lors en affirmant qu'un seul contrat de mission d'une durée de 15 jours s'avère à lui seul insuffisant pour établir les prémisses de l'allégation d'une discrimination, la cour d'appel a, par ce motif dépourvu de pertinence, privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 14 de la CEDH, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié ne démontre pas avoir accompli des démarches traduisant la volonté de celui-ci d'accéder à des promotions et de s'en donner les moyens comme quatre des salariés du panel, sans rechercher si la société justifiait la différence de traitement entre l'exposant et l'ensemble des salariés du panel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823
Cour de cassationau coefficient 180 niveau VI, soit un taux horaire de 10,52 euros à compter de la demande, et d'AVOIR condamné la Société GRELIER à payer au salarié 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la discrimination syndicale, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-13.315
Cour de cassation; qu'à compter de 1996, il est devenu délégué syndical et a occupé différents mandats au sein d'organismes paritaires ou syndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination hiérarchique et salariale du fait de ces activités, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 16 février 2005, d'une demande au titre de la discrimination syndicale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287
Cour de cassationet que la salariée avait fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail prescrit par son médecin traitant le lendemain de l'incident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait de quitter son poste de travail en raison de son état de santé ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant encore, par motifs adoptés, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-20.327
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette non-titularisation en vingt-sept ans de carrière, contrairement à ses collègues, ne constituait pas une différence de traitement qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.586
Cour de cassation; que la Cour d'appel n'est donc pas en mesure de s'assureur que, comme le soutient l'employeur, celles-ci embauchées avant l'arrêt maladie de Geneviève Y..., épouse Z..., par nature imprévisible l'ont été, pour la remplacer, ne justifiant pas ainsi des perturbations liées à l'absence de sa salariée en 2009 ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Geneviève Y..., épouse Z... se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.038
Cour de cassation, sans rechercher si le changement de trajet de M. X..., invoqué par l'employeur pour justifier le retrait de l'avantage, était établi et justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve applicable en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.022
Cour de cassation, sans rechercher si le changement de trajet de M. X..., invoqué par l'employeur pour justifier le retrait de l'avantage, était établi et justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve applicable en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.227
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 11 juillet 2008, l'employeur invoquant une perturbation résultant de l'absence prolongée de la salariée et la nécessité du remplacement définitif de celle-ci ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.085
Cour de cassationmettre fin en toute connaissance de cause, concessions réciproques ayant pour but de mettre un terme au différend à la condition toutefois que l'indemnité attribuée au salarié ne soit pas dérisoire ; En l'espèce, M. X... soutient premièrement que la transaction serait nulle comme faisant suite à un licenciement nul, au regard des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, au motif que ledit licenciement aurait été prononcé en raison de son état de santé ; La lettre de licenciement est rédigée ainsi que suit : « …Vous êtes absent de votre poste de travail, en arrêt de travail depuis le 18 mai 2003. Le 21 février 2006, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Eure et Loire nous informait de sa décision de vous mettre en invalidité catégorie 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 10-18.672
Cour de cassationL'indemnité de précarité, qui compense la situation dans laquelle le salarié se trouve placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'entre pas dans le champ d'application de la comparaison à effectuer pour s'assurer du respect du principe de l'égalité de traitement entre salarié sous contrat à durée déterminée et salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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