Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 202
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.752
Cour de cassation» ; que dès lors en retenant le mode d'analyse résultant d'un calcul par année « de la moyenne des coefficients du groupe » pour le comparer à celui attribué au salarié quand la comparaison des coefficients devait être effectuée année par année et par rapport aux salariés du panel afin de situer l'intéressé dans le groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale résulte de l'inégalité de traitement établie par comparaison du salaire versé au salarié avec celui de collègues de même niveau hiérarchique et de son évolution ; qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs la disparité établie par le salarié ; qu'en l'espèce, s'agissant de la rémunération, pour déclarer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.959
Cour de cassationAux motifs qu': « En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'interdiction du harcèlement moral ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant prononcé le licenciement alors que Madame Z... X... était exposé à un harcèlement moral, comme il est dit ci-dessus, la rupture du contrat est nulle ; qu'au surplus, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-29.003
Cour de cassationY..., le cabinet de recrutement Axad, lequel n'avait répondu qu'en septembre 2008, après les vacances estivales, pour présenter sa proposition d'intervention en vue du recrutement du remplaçant de Mme Y..., ce dont il résultait que le retard pris n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions d'une partie et dont la communication n'était pas contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant retenu, pour refuser de prendre en compte dans l'appréciation du délai de remplacement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.571
Cour de cassation; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.573
Cour de cassation; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.574
Cour de cassation; que l'absence de discrimination ne peut dans ce cas être établie que par la preuve de ce que l'employeur a individuellement offert au salarié d'être évalué et que celui-ci s'y est opposé ; qu'en se bornant à faire état des « déclarations » du salarié, sans établir l'existence d'une proposition individuelle faite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.572
Cour de cassation; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-15.204
Cour de cassationDoit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé qu'en dépit d'une formule très générale la transaction ne faisait état que d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail, estime que la discrimination alléguée par le salarié n'était pas incluse dans cette transaction
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826
Cour de cassation; que ces éléments faisaient présumer l'existence d'une discrimination des salariés en raison de leur activité syndicale, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à toute discrimination ; qu'en laissant aux salariés la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail, ensemble la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-13.847
Cour de cassationet le suivi des caisses en agences, ne prouvait pas ses allégations, cependant qu'il incombait à Mme X..., qui revendiquait la prime accordée à ces salariés, d'établir qu'elle réalisait le même travail et se trouvait placée dans une situation identique à ces salariés de cet autre établissement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut réparer le préjudice résultant d'une discrimination que par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société Rexel France à payer à la salariée la somme de 10 000 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue au plan de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi du 7 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.794
Cour de cassation; qu'en jugeant que la perturbation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par l'absence du salarié pendant la période d'essai de son contrat de travail est un motif étranger à ses compétences professionnelles dès lors qu'il n'a accompli aucun travail pendant son absence quand seule la rupture pour un motif discriminatoire prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail serait abusive, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les dispositions régissant la rupture du contrat de travail édictées par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.986
Cour de cassationdes agissements discriminatoires qu'elle alléguait, cependant que c'était à l'employeur d'établir, en l'état des éléments de fait laissant supposer la discrimination (salaire de Mme X... inférieur à celui de MM. Y... et Z...), que celle-ci se trouvait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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