Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 202

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.752

Cour de cassation

» ; que dès lors en retenant le mode d'analyse résultant d'un calcul par année « de la moyenne des coefficients du groupe » pour le comparer à celui attribué au salarié quand la comparaison des coefficients devait être effectuée année par année et par rapport aux salariés du panel afin de situer l'intéressé dans le groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale résulte de l'inégalité de traitement établie par comparaison du salaire versé au salarié avec celui de collègues de même niveau hiérarchique et de son évolution ; qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs la disparité établie par le salarié ; qu'en l'espèce, s'agissant de la rémunération, pour déclarer M. X...

2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.959

Cour de cassation

Aux motifs qu': « En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'interdiction du harcèlement moral ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant prononcé le licenciement alors que Madame Z... X... était exposé à un harcèlement moral, comme il est dit ci-dessus, la rupture du contrat est nulle ; qu'au surplus, selon l'article L.

2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-29.003

Cour de cassation

Y..., le cabinet de recrutement Axad, lequel n'avait répondu qu'en septembre 2008, après les vacances estivales, pour présenter sa proposition d'intervention en vue du recrutement du remplaçant de Mme Y..., ce dont il résultait que le retard pris n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions d'une partie et dont la communication n'était pas contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant retenu, pour refuser de prendre en compte dans l'appréciation du délai de remplacement de Mme Y...

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.571

Cour de cassation

; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L.

2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.573

Cour de cassation

; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L.

2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.574

Cour de cassation

; que l'absence de discrimination ne peut dans ce cas être établie que par la preuve de ce que l'employeur a individuellement offert au salarié d'être évalué et que celui-ci s'y est opposé ; qu'en se bornant à faire état des « déclarations » du salarié, sans établir l'existence d'une proposition individuelle faite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.572

Cour de cassation

; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L.

2421

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826

Cour de cassation

; que ces éléments faisaient présumer l'existence d'une discrimination des salariés en raison de leur activité syndicale, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à toute discrimination ; qu'en laissant aux salariés la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail, ensemble la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000.

2422

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-13.847

Cour de cassation

et le suivi des caisses en agences, ne prouvait pas ses allégations, cependant qu'il incombait à Mme X..., qui revendiquait la prime accordée à ces salariés, d'établir qu'elle réalisait le même travail et se trouvait placée dans une situation identique à ces salariés de cet autre établissement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut réparer le préjudice résultant d'une discrimination que par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société Rexel France à payer à la salariée la somme de 10 000 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue au plan de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi du 7 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L.

2423

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.794

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la perturbation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par l'absence du salarié pendant la période d'essai de son contrat de travail est un motif étranger à ses compétences professionnelles dès lors qu'il n'a accompli aucun travail pendant son absence quand seule la rupture pour un motif discriminatoire prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail serait abusive, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les dispositions régissant la rupture du contrat de travail édictées par les articles L.

2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.986

Cour de cassation

des agissements discriminatoires qu'elle alléguait, cependant que c'était à l'employeur d'établir, en l'état des éléments de fait laissant supposer la discrimination (salaire de Mme X... inférieur à celui de MM. Y... et Z...), que celle-ci se trouvait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.

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