Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00644
Cour d'appell'allègue, et contrairement à ce que soutient l'intimée. Par suite, il convient, au regard de ce qui précède, de déclarer la demande recevable par voie d'ajout au jugement déféré qui s'est contenté d'en débouter le salarié alors que les premiers juges étaient saisis d'un moyen d'irrecevabilité de la demande. b) Sur le fond : En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte. Ainsi, toute différence de traitement des salariés, placés dans la même situation, doit être justifiée par des éléments objectifs et vérifiables.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019
Cour d'appelde classification des cadres devait bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés, n'est pas applicable à l'espèce, l'avenant n'étant entré en vigueur que postérieurement à l'année 2022. Sur la discrimination, en application des articles L1132-1, L1134-1 et L2141-5 du code du travail, une comparaison susceptible de la faire apparaîtree ne peut consister en un simple rapprochement du pourcentage de l'augmentation du salaire de l'appelant avec la moyenne de celles des salariés de l'entreprise sans prise en compte d'autres éléments tels que l'emploi, la qualification ou l'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.717
Cour de cassationLes articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d'arrêt de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-14.788
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail que lorsque la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur intervient après qu'il a été informé de l'état de grossesse d'une salariée, il lui appartient d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00099
Cour d'appeltitre de la nullité de son licenciement, débouté Monsieur, [M], [U] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d'éviction, dit n'y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur, [M], [U] au sein de la SA, [1], - en conséquence, de constater la nullité du licenciement de Monsieur, [U] en vertu des dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail, d'ordonner sa réintégration à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, de condamner la société, [1] à verser à Monsieur, [U] les sommes suivantes : - Indemnité d'éviction : 42.290 € - Congés payés afférents : 4.229 € - Dommages-intérêts pour discrimination : 15.000 € , - A titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a jugé le licenciement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.713
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.502
Cour de cassationle travail à domicile, la radiation au titre des bénéficiaires de la mutuelle de l'entreprise pour lui et ses enfants et une plainte abusive, classée sans suite, ayant conduit à sa convocation au commissariat de police ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-15.182
Cour de cassationsommes en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination salariale et à titre de rappel de salaire, alors « que, à supposer que la cour d'appel ait entendu retenir l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge, le juge doit faire ressortir le lien entre le prétendu traitement défavorable infligé au salarié et le motif prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail qu'il retient ; que pour conclure à l'existence d'une "discrimination" subie par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-20.428
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles cette communication d'éléments nominatifs, déterminants dans l'utilité de la comparaison, n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la protection du droit à la preuve de salariées victimes de discrimination fondée sur le sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 1132-1, L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097
Cour d'appel, sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, fondée sur l'existence desdites heures, ne saurait prospérer, de sorte qu'elle sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée. 3) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes : a) Sur la nullité du licenciement ; En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795
Cour d'appel[U] du chef du manquement à l'obligation de formation doit être évaluée par confirmation du jugement à la somme de 2 000 €. Sur la discrimination en raison du handicap et la nullité du licenciement M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 50 935,95 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société [1] s'oppose à cette demande par confirmation du jugement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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