Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01546
Cour d'appelSur la prescription de l'action en réparation du licenciement fondé sur une discrimination en raison de sa religion, de ses « positions éthiques » (sic) Le salarié soutient que sa demande de dommages et intérêts n'est pas prescrite, que le délai de prescription d'un an ou deux ans n'est pas applicable aux actions relatives à une discrimination exercées sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail. Il indique que son action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination sur le fondement de l'article L. 1134-5 du code du travail. L'employeur fait valoir que le salarié tente de contourner le délai de prescription prévu à l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00409
Cour d'appelCependant, il y a lieu de rappeler que « selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1132-1 de ce code. Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-5 du même code que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée. » (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-17.315). L'action de M. [L] [N] est donc recevable.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/09976
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur le licenciement nul Sur la discrimination Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05699
Cour d'appelmême année, soit à une période concomittante au licenciement Il s'évince de cette analyse que l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique tant au niveau de la société [4] que du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Sur la discrimination Mme [K] invoque la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail, en raison de son sexe et de sa situation de famille. Elle soutient que dans la mesure où la rupture de son contrat de travail n'est pas motivée par un motif économique, l'employeur a fait le choix de privilégier le maintien dans l'emploi d'un salarié de sexe masculin, recruté en contrat de travail à durée déterminée pour la remplacer initialement pendant son congé de maternité, à son détriment.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/01154
Cour d'appel; que la seule date de visite est celle du 14 janvier 2019 mentionnée dans le mail adressé par le médecin du travail au conseil de la société [1] ; que dans ce mail le médecin du travail ne mentionne pas la date de la téléconsultation et que le non respect de la procédure entraîne la nullité du licenciement, dans la mesure où il est dès lors fondé sur l'état de santé du salarié et donc discriminatoire en vertu de l'article L1132-1 du Code du travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483
Cour d'appelLa seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. Deuxièmement, aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988
Cour d'appelQuant à l'exemple de M. [O] [Q], embauché à compter du 7 octobre 2013 au même emploi mais au niveau 3, position 1, coefficient 150, rien ne vient justifier qu'il s'agissait d'un travailleur italien. M. [R] manque ainsi à présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. S'agissant du harcèlement moral, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895
Cour d'appel23 mars 2016 n° 14-23.276, Publié au bulletin), de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des syndicats [3] et [1] et statuant à nouveau, la cour condamnera la société [2] à payer aux deux syndicats les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts': - 3.000 euros au syndicat [3], - 3.000 euros au syndicat [1]. 5- Sur la discrimination à raison de l'orientation sexuelle Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son orientation sexuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-16.259
Cour de cassation'une simple modification de ses conditions de travail'' ; qu'en statuant ainsi, quand en cas de fusion-absorption, le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise qui a fait objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 11341, L. 2141-5 et L. 2143-10 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que la société SFIP avait, lors de sa fusion avec la société Fiducial private security, perdu toute autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.461
Cour de cassationqui avait débuté le 9 février 2022, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de l'état de santé de sorte qu'elle aurait dû rechercher si l'employeur justifiait la rupture de la période d'essai par des éléments objectifs étrangers aux arrêts de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20, L. 1221-25, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1226-7 et L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045
Cour d'appel18 heures par semaine pour tenir compte de son état de santé, les heures de délégation liées à son mandat de déléguée syndicale (20 heures) de titulaire au CSE (20 heures) de titulaire DP (15 heures) et de membres du CHSCT (5h) n'ont pas diminué, l'employeur ayant respecté la protection et les prérogatives attachées à ses mandats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-10.404
Cour de cassationétaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; qu'elle a tenu compte de la situation antérieure au transfert du contrat de travail pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale et fixer l'indemnisation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. En premier lieu, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.