Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811
Cour d'appelsuivants. Il réclame à ce titre la confirmation du jugement qui lui a alloué, en réparation du préjudice subi, la somme de 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts. Contestant toute discrimination syndicale, la société [4] demande à la cour de débouter le salarié de sa demande pécuniaire et d'infirmer le jugement sur ce point. *** L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 24/02487
Cour d'appelleurs avenants aux nouvelles fonctions dès octobre 2018-, les formations sus-mentionnées. Dans ces conditions, la mise en oeuvre retardée des actions de formation, corrélées aux nouvelles fonctions contractuellement confiées au salarié, ne peut être imputée à une faute de l'employeur. Sur la discrimination Il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de son état de santé et de sa situation familiale. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05439
Cour d'appel[U], lors de son retour dans l'entreprise après le 20 septembre 2019, alors que l'employeur attendait qu'il mettre en 'uvre le plan d'action défini juste avant son arrêt maladie. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [U] de ses demandes à titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 23/04393
Cour d'appelIl est ici précisé que les condamnations à paiement des sommes retenues par le présent arrêt sont mises à la charge de la société [1] qui vient aux droits de la société [2], ainsi que justifié par les pièces du dossier et non contesté. Le jugement est infirmé sur tous les points qui précèdent. Sur la discrimination syndicale Il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02295
Cour d'appelLa cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée le 24 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la discrimination syndicale En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07689
Cour d'appelun motif fallacieux et ses accusations déplacées mentionnées dans la lettre de licenciement. Elle fait état du préjudice moral très important et de l'attitude d'autant plus condamnable de son employeur qui affiche des valeurs à l'opposé du comportement qu'il a adopté envers elle. L'association conteste toute discrimination.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440
Cour d'appelprécis, concordants et répétés permettant de présumer que Mme [G] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral. Il convient par conséquent de débouter Mme [G] de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la discrimination à raison de l'état de grossesse : L'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01425
Cour d'appel. Sur ce, En application de l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai, et chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs. Cependant, les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail relatives aux discriminations illicites sont applicables à la période d'essai. Dès lors, s'il est constaté que le salarié a été délibérément évincé pour l'un des motifs prohibés visés à l'article précité, la rupture de la période d'essai est nulle, et l'employeur s'expose à la réparation du caractère illicite de cette mesure.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418
Cour d'appelIl ne résulte donc pas de l'examen des faits allégués, des faits établis, précis, concordants et répétés qui pris dans leur ensemble, permet de présumer que Mme [Z] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral. Il convient dès lors de débouter Mme [Z] de ses demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. II/Sur la discrimination sexiste au sein de l'entreprise : L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14492
Cour d'appelCONDAMNER Monsieur [T] [F] à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement, - ACCORDER à Monsieur [T] [F] une somme symbolique au titre de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 février 2026.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677
Cour d'appelses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. Le harcèlement moral allégué n'est donc pas établi. En conséquence, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. V. Sur la nullité du licenciement : Il ressort de l'article L.1132-1 du code du travail que sont prohibées les mesures discriminatoires à l'égard d'un salarié en raison notamment de son état de santé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582
Cour d'appelCe taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé. En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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