Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/02057
Cour d'appeleuros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la validité du licenciement La salariée sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul aux motifs : - que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, - que son licenciement est discriminatoire sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01696
Cour d'appelSur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Au vu des développements ci-avant, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Par voie de confirmation du jugement entrepris, la société [1] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la discrimination en raison du sexe, de la situation de famille, de la grossesse et de la maternité En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608
Cour d'appelcongé parental. La salariée ayant eu connaissance de la position de son employeur par lettre du 16 mars 2018, la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef par requête du 28 juin 2021 n'est pas prescrite. Il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son sexe, de sa situation de famille ou de sa grossesse. En vertu de l'article L. 1132-4 du code du travail, « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. » Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831
Cour d'appel; qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée et que du fait de la dégradation de ses conditions de travail, il a dû s'absenter à plusieurs reprises ce qui a motivé le licenciement. La société [1] conteste tout motif discriminatoire et soutient que le licenciement de M. [X] est justifié par une faute grave. En application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03498
Cour d'appelIl ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail. Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé. La société [9] n'étant pas son employeur, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes liées au licenciement , aux heures supplémentaires et en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09508
Cour d'appelEn tout état de cause: - Condamner M. [I] [B] [A] [U] à verser à la société [4] [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [I] [B] [A] [U] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 3 mai 2023, M. [I] [B] [A] [U] demande à la cour de: Vu les dispositions des articles L1132-1, L1132-4, L1134-1, L1232-1, L1235-1, et L1235-3-1 du code du travail, Vu les dispositions des articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement prud'hommal en ce qu'il a débouté le demandeur des demandes suivantes : Déclarer nul le licenciement de M. [I] [B] [A] [U] ; Condamner la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894
Cour d'appelde discrimination. La société [1] répond que la clause du contrat qui ne contient aucune condition et aucun montant de révalorisation ne constitue pas une obligation, qu'il n'est pas justifié par la salariée que les autres salariés cadres perçoivent une rémunération de 5 000 euros brut et qu'elle produit les pièces démontrant le contraire.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03634
Cour d'appelde l'université ne démontrent aucun fait de discrimination, que la salariée n'a pas contesté l'avetissement du 12 juillet 2019, qu'elle a au contraire reconnu devoir 106 heures de travail, que les griefs allégués dans les deux avertissements sont justifiés, qu'il n'a jamais été imposé à Mme [Q] de travailler pendant son congé maternité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.238
Cour de cassationmanifesté son intérêt et alors que son absence lors de cet entretien était justifiée par son état de santé ; qu'en statuant ainsi, lorsque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, à le supposer avéré, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans en affecter la validité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02855
Cour d'appel[B], mais évoquait le fait d'entretenir des relations conflictuelles avec les interlocuteurs, le refus de suivre les consignes de la hiérarchie et de se plier aux règles de l'entreprise, et la remise en cause du travail des autres, ce qui était selon l'employeur constitutif d'une faute grave, de sorte que l'employeur ne lui a pas reproché d'avoir abusé de sa liberté d'expression.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Cour d'appeldes éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/01473
Cour d'appelL'employeur conteste toute prise en compte de l'état de santé de la salariée et fait valoir qu'il a constaté de nombreuses insuffisances sans aucun lien avec son arrêt de maladie, les faits étant antérieurs et la salariée n'ayant pas profité de l'aide apportée par le siège ou tiré les enseignements des alertes. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination pour des motifs limitativement énumérés comprenant l'état de santé. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe au salarié d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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