Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811

Cour d'appel

suivants. Il réclame à ce titre la confirmation du jugement qui lui a alloué, en réparation du préjudice subi, la somme de 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts. Contestant toute discrimination syndicale, la société [4] demande à la cour de débouter le salarié de sa demande pécuniaire et d'infirmer le jugement sur ce point. *** L'article L.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+25
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134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 24/02487

Cour d'appel

leurs avenants aux nouvelles fonctions dès octobre 2018-, les formations sus-mentionnées. Dans ces conditions, la mise en oeuvre retardée des actions de formation, corrélées aux nouvelles fonctions contractuellement confiées au salarié, ne peut être imputée à une faute de l'employeur. Sur la discrimination Il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de son état de santé et de sa situation familiale. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+21
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135

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05439

Cour d'appel

[U], lors de son retour dans l'entreprise après le 20 septembre 2019, alors que l'employeur attendait qu'il mettre en 'uvre le plan d'action défini juste avant son arrêt maladie. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [U] de ses demandes à titre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 23/04393

Cour d'appel

Il est ici précisé que les condamnations à paiement des sommes retenues par le présent arrêt sont mises à la charge de la société [1] qui vient aux droits de la société [2], ainsi que justifié par les pièces du dossier et non contesté. Le jugement est infirmé sur tous les points qui précèdent. Sur la discrimination syndicale Il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 77 878 €Licenciement+18
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137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02295

Cour d'appel

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée le 24 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la discrimination syndicale En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+20
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139

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440

Cour d'appel

précis, concordants et répétés permettant de présumer que Mme [G] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral. Il convient par conséquent de débouter Mme [G] de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la discrimination à raison de l'état de grossesse : L'article L.

Condamnation : 9 196 €Licenciement+26
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140

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01425

Cour d'appel

. Sur ce, En application de l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai, et chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs. Cependant, les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail relatives aux discriminations illicites sont applicables à la période d'essai. Dès lors, s'il est constaté que le salarié a été délibérément évincé pour l'un des motifs prohibés visés à l'article précité, la rupture de la période d'essai est nulle, et l'employeur s'expose à la réparation du caractère illicite de cette mesure.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418

Cour d'appel

Il ne résulte donc pas de l'examen des faits allégués, des faits établis, précis, concordants et répétés qui pris dans leur ensemble, permet de présumer que Mme [Z] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral. Il convient dès lors de débouter Mme [Z] de ses demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. II/Sur la discrimination sexiste au sein de l'entreprise : L'article L.

Condamnation : 6 597 €Licenciement+23
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143

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677

Cour d'appel

ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. Le harcèlement moral allégué n'est donc pas établi. En conséquence, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. V. Sur la nullité du licenciement : Il ressort de l'article L.1132-1 du code du travail que sont prohibées les mesures discriminatoires à l'égard d'un salarié en raison notamment de son état de santé.

Condamnation : 19 917 €Licenciement+16
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144

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582

Cour d'appel

Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé. En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+12
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