Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-20.816
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Action de groupe fondée sur une discrimination collective - Preuve - Office du juge - Etendue - Injonction de communiquer des pièces - Article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle - Arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.269 - Absence de jurisprudence constante - Irrecevabilité -
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739
Cour d'appelSur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé, de la perte d'autonomie ou d'un handicap Mme [L] déplore l'absence de respect par l'employeur des dispositions légales protectrices du travailleur handicapé, considère que son licenciement constitue en réalité une discrimination en raison de son état de santé et demande à titre principal à ce qu'il soit déclaré nul. Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap. Suivant les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476
Cour d'appelqu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap sauf, inaptitude constatée par le médecin du travail, l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié pour raisons de santé d'origine non professionnelle peuvent conduire à son licenciement lorsqu'elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02401
Cour d'appelreconnu ne pas être musulman et admis jeûné pour accompagner son épouse musulmane. Pour confirmation de la décision, la société intimée conteste toute discrimination à raison de convictions religieuses qu'il reconnaît ne pas avoir mais surtout fait valoir qu'il n'est démontré aucun fait de discrimination à l'égard de l'appelant.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01113
Cour d'appelToutefois, un licenciement est possible si la ou les absences provoquent les conséquences cumulatives suivantes : -la perturbation objective du fonctionnement de l'entreprise, découlant de l'absence prolongée ou des absences répétées du salarié ; -la nécessité pour l'employeur de procéder à un remplacement définitif, c'est-à-dire une embauche en CDI.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10122
Cour d'appeltitre d'une discrimination n'est pas prescrite dès lors qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2021. En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. Sur la discrimination M. [Q] soutient qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale ce que la société conteste. Selon l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de ses activités syndicales. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111
Cour d'appelen leur montant par la société et au paiement desquelles elle sera condamnée. La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande. Sur la discrimination M. [X] soutient qu'il a été victime d'une discrimination en raison de ses ' origines maghrébines ' et de sa confession musulmane ce que la société conteste. Selon l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/01559
Cour d'appelIl reprend par ailleurs son argumentation au titre des deux prétentions précédentes et soutient qu'il s'agit là de mesures discriminatoires à raison de son mandat et/ou d'une exécution déloyale du contrat. Il en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros. 16. L'employeur conteste toute discrimination faisant valoir que d'autres salariés sont demeurés en activité partielle. Réponse de la cour, 17. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critère énoncés limitativement comprenant l'engagement syndical. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 et il incombe au salarié de présentant des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907
Cour d'appeljours pour le mois de juin 2021. Au vu des décomptes et pièces justificatives produites, il apparaît que l'association [1] reste redevable de la somme de 227,29 euros brut pour la période de maintien de salaire du 21 juin au 30 juillet 2021 et il convient de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Sur la discrimination Vu les articles L. 1132-1 et suivants et L. 2141-5 du code du travail, Mme [C] soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination de la part de l'employeur au motif que les désaccords qui les opposaient auraient débuté suite à sa désignation en qualité de représentante du personnel enseignant, ce dont elle justifie en produisant un courriel qu'elle a adressé à l'employeur le 14 septembre 2018 pour l'informer de cette désignation.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelPar ailleurs, Il ne verse aux débats pour la période antérieure à cette date aucun élément permettant l'évaluation des intérêts qu'il aurait perçus, dans l'hypothèse où il aurait investi ou épargné les sommes correspondantes, depuis le mois septembre 2021. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [M] [K] de sa demande d'indemnisation. Sur la discrimination syndicale : L'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278
Cour d'appelCes informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations. L'article 1137 aliéa 2 du code civil dispose que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02516
Cour d'appelMme [U] et le syndicat [2] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 29 avril 2021 afin de voir : A titre principal, - Dire et juger que le licenciement est nul pour discrimination, - Dire et juger que le licenciement est nul pour avoir été notifié pendant un arrêt de travail pour accident du travail - En conséquence, condamner la SA [1] à verser à Mme [U] en application de l'article L1132-1 du code du travail, la somme de 15 303,54 euros à titre de dommages et intérêts correspondants à 6 mois de salaire A titre subsidiaire, - Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car infondé, - En conséquence, condamner la SA [1] à verser à Mme [U] en application de l'article L1253-3 du code du travail, la somme de 2 550,59 euros à titre de dommages et intérêts…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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