Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appeldu CSE. Il justifie du fait que les membres du CSE ont été rendus destinataires de l'avis d'inaptitude de la salariée avant la réunion ainsi que des éléments d'information relatifs à son parcours professionnel, aux recherches de reclassement. Au regard de ces éléments, le liquidateur demande la confirmation du jugement entrepris.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255
Cour d'appelM.[F] qui avait refusé les 17 et 21 janvier 2020 d'effectuer des déplacements prévus la semaine suivante en invoquant comme seul prétexte que le véhicule mis à disposition par l'entreprise était peu sûr, adoptait un comportement irrespectueux et agressif envers sa hiérarchie depuis la fin de l'année 2019, ce qui est à l'origine de l'engagement de la procédure de licenciement et de sa mise à pied conservatoire à compter du 22 janvier 2020. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251
Cour d'appel(Soc., 18 décembre 2024, n°23-19.664), au regard de la résistance de l'employeur ou de l'attitude passive du salarié. Enfin, les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige de sorte que le juge est tenu d'examiner l'intégralité des manquements invoqués devant lui par le salarié. En outre, en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 applicable à la date du licenciement litigieux, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] n'établit pas l'existence d'un lien direct entre ses difficultés sur le plan psychologique et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui n'est pas démontré. Mme [I] doit par conséquent être déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef, par voie de confirmation de la décision attaquée. II.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07095
Cour d'appelL'article 10-1 III A de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et l'article L1134-1 du code du travail font bénéficier M. [Y] d'un aménagement de la charge de la preuve qui l'autorise à présumer que le rejet de ses candidatures a bien reposé sur sa qualité de lanceur d'alerte et a constitué une mesure de représailles. - Cette illégalité résulte également des articles L1121-2, L1132-1 à L1132-4 du code du travail et de l'article L1351-1 du code de la santé publique. - Le 28 février 2025, la direction d'Expertise France a rendu compte dans un mail au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères des véritables motifs du rejet de ces deux candidatures. Il est donc demandé à la cour d'ordonner la production de ce mail, production nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de M. [Y].
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634
Cour d'appelSur la demande de qualification de la rupture en licenciement nul La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsqu'elle était justifiée par des faits de harcèlement moral ou de discrimination. En l'espèce, Madame [N] argue de l'existence d'un discrimination en raison de son état de grossesse, ainsi que de faits de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune salariée ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de sa grossesse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04592
Cour d'appelLa circonstance que le directeur des ressources humaines du groupe a antérieurement proposé un partage des ressources humaines du groupe afin d'éviter des embauches ne constitue pas un engagement à élargir le périmètre du reclassement au-delà du territoire national. Dès lors, il y a lieu de retenir que la société [1] a satisfait à son obligation de reclassement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/05106
Cour d'appelAssignée le 17 décembre 2025, l'AGS a signifié par courrier, en date du 29 décembre suivant, qu'elle n'entendait pas être représentée. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le licenciement 1-1 Sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé Selon l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623
Cour d'appel2160 euros net au titre de la formation d'adaptation -13500 euros net au titre de l'aide à la création d'entreprise -35265,88 euros net au titre de l'indemnité complémentaire de rupture -26261,80 euros net au titre de l'indemnité supplémentaire de rupture -1350 euros net au titre de la charge de famille Sur la discrimination prohibée Selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663
Cour d'appel2019 n'a été transmis que le 5 juin, selon courrier envoyé le 3 juin (pièce n°70) et qu'enfin, aucun justificatif n'a été transmis depuis le 6 juin 2019. Lorsque le contrat de travail d'un salarié est suspendu en raison d'une maladie non professionnelle, aucune disposition ne vient limiter le droit du licenciement en cas de faute, si ce n'est l'article L 1132-1 du code du travail qui interdit toute rupture fondée sur l'état de santé. Si durant la période de suspension du contrat de travail et ce jusqu'à l'organisation d'une visite de reprise à l'initiative de l'employeur, aucun fait disciplinaire ne peut résulter d'un reproche pour absence injustifiée, la salariée reste néanmoins tenue par une obligation de loyauté (Cass. Soc 26 mai 2010 n°08-41595 et 6 mars 2017, n°15-27577).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879
Cour d'appelété retenue. Elle évoque l'accord sur l'égalité professionnelle homme-femme du 8 décembre 2017, et l'accord contrat de génération de [1] qui comprend une série de mesures en faveur des salariés de plus de 55 ans L'employeur réplique que la salariée ne présente aucun élément de fait précis laissant supposer l'existence d'une discrimination . L'article L.1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination fondée notamment sur l'âge du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081
Cour d'appeldu 16 juillet 2022 lui a causé de nouveaux arrêts maladie jusqu'au mois de septembre 2022, le licenciement étant prononcé à cette période'; que l'employeur s'est servi des faits du 16 juillet 2022 pour la licencier, son état de santé étant fragilisé et peu compatible avec son poste de conductrice au regard des derniers avis médicaux. *** L'article L. 1132-1 du code du travail, fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son'état'de'santé. L'article L. 1132-4 du même code dispose que «'toute disposition ou toute acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'». L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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