Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03634
Cour d'appelde l'université ne démontrent aucun fait de discrimination, que la salariée n'a pas contesté l'avetissement du 12 juillet 2019, qu'elle a au contraire reconnu devoir 106 heures de travail, que les griefs allégués dans les deux avertissements sont justifiés, qu'il n'a jamais été imposé à Mme [Q] de travailler pendant son congé maternité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.238
Cour de cassationmanifesté son intérêt et alors que son absence lors de cet entretien était justifiée par son état de santé ; qu'en statuant ainsi, lorsque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, à le supposer avéré, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans en affecter la validité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02855
Cour d'appel[B], mais évoquait le fait d'entretenir des relations conflictuelles avec les interlocuteurs, le refus de suivre les consignes de la hiérarchie et de se plier aux règles de l'entreprise, et la remise en cause du travail des autres, ce qui était selon l'employeur constitutif d'une faute grave, de sorte que l'employeur ne lui a pas reproché d'avoir abusé de sa liberté d'expression.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Cour d'appeldes éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/01473
Cour d'appelL'employeur conteste toute prise en compte de l'état de santé de la salariée et fait valoir qu'il a constaté de nombreuses insuffisances sans aucun lien avec son arrêt de maladie, les faits étant antérieurs et la salariée n'ayant pas profité de l'aide apportée par le siège ou tiré les enseignements des alertes. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination pour des motifs limitativement énumérés comprenant l'état de santé. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe au salarié d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appella salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle ni du montant de la perte de ses droits à la retraite dont elle se prévaut. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur le licenciement : En ce qui concerne la nullité du licenciement : Selon l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297
Cour d'appelun préjudice de 225 euros. Dès lors, le jugement déféré sera réformé, en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [X] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1. Sur la demande en nullité du licenciement En droit, en application des articles L.1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, à peine de nullité du licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 9 juillet 2014, n° 13-16.434). En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, est également nul tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786
Cour d'appelLes dispositions du jugement entrepris ayant écarté ce moyen sont confirmées étant rappelé que le non-respect des critères de licenciement, à le supposer établi, ne prive pas le licencement de cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit pour le salarié licencié au versement de dommages-intérêts qui n'étaient pas sollicités en l'espèce.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317
Cour d'appella [2]. M. [N] fait également valoir que l'impossibilité de reclassement invoquée par la [2] est liée à son arrêt-maladie, et donc à son état de santé. La [2] expose que le licenciement a été prononcé conformément au statut, en raison de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement du salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264
Cour d'appelIl sollicite la nullité de ce licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. La cour retient que le « licenciement » du salarié en raison de son état de santé, alors qu'il aurait dû faire l'objet de la réforme prévue par le statut, constitue une rupture injustifiée en raison de l'état de santé, nulle en application des articles L. 1132-1 et 4 du code du travail. Il convient dès lors de confirmer le jugement du 29 novembre 2022 en ce qu'il a ordonné la réintégration du salarié, étant précisé que la [2] n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que cette réintégration serait, en l'état actuel de l'état de santé du salarié et des postes disponibles, impossible.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appel42 588 € à titre de rappel de salaire, - 4 258,8 € au titre des congés payés afférents ; 4. JUGER que M. [R] a subi un processus de discrimination syndicale, EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société [4] (venant aux droits de la société [1]), à verser à Monsieur [R] une somme de 114 408 € (24 mois), à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-8 du Code du travail et de l'article 1240 du Code civil ; 5.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200
Cour d'appelOr, l'employeur ne justifie d'aucune mesure prise à titre préventif et il a été vu plus haut que la durée maximale de travail effectif a été dépassée à plusieurs reprises par la salariée avant l'accident déclaré. En conséquence, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. Sur la nullité du licenciement tiré de son caractère discriminatoire 17. L'article L.
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