Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.114
Cour de cassationélevé de sa rémunération" et qu'il justifiait que dès le 4 juin 2018, il avait constaté la disparition de son nom dans l'organigramme, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de l'âge, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cet élément de fait tiré de la suppression du nom de M. [W] dans l'organigramme dès le 4 juin 2018, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ce premier texte en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et le deuxième en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, L. 1132-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 22 mars 2022 et L. 1134-1 du code du travail : 19.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01208
Cour d'appelRapporter à de plus justes proportions ses demandes indemnitaires . Débouter Mme [J] de toutes ses autres demandes En tout état de cause, . Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Condamner Mme [J] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01725
Cour d'appelLe préambule de la Constitution de 1946 garantit à tous en son alinéa 11 le droit à la protection de la santé. Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, « aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ». Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/09643
Cour d'appelLa rupture doit se fonder sur une appréciation des aptitudes du salarié à occuper l'emploi pour lequel il a été embauché. La preuve de l'abus de droit et du détournement de la finalité de la période d'essai incombe à celui qui l'invoque. Il incombe par conséquent à Mme [O] de démontrer l'abus de droit, soit en l'espèce, que la rupture de la période d'essai a été prononcée en considération de son handicap. Les dispositions des articles L.1132-1 et suivants du code du travail sont applicables à la période d'essai. Ainsi, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en raison de son état de santé, et la rupture de la période d'essai pour motif discriminatoire est donc nulle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05875
Cour d'appelEn l'epèce, il convient de constater que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 2 février 2021, et que les demandes de la salariée ont été formées dans le délai de la prescription quinquennale, applicable aux situations de discrimination. Elles sont en conséquence recevables. 3. Sur la discrimination (état de santé et grossesse) Par application de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025
Cour d'appelque l'absence de validation de son parcours qualifiant et la remise en cause permanente de ses compétences. A titre subsidiaire, elle dit avoir été victime d'inégalité de traitement par rapport à deux autres collègues qui ont validé leur parcours qualifiant. La société conteste toute discrimination ou inégalité de traitement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450
Cour d'appelobjectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 23/00372
Cour d'appelSelon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé. Tous les employeurs de droit privé sont tenus de respecter les règles de santé et de sécurité prescrites par le code du travail.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01533
Cour d'appelréel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement (Soc. 10 février 1999 n° 95-43.561) et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié (Soc. 29 mai 2019 n° 17-23.028). Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son appartenance ou de son activité syndicale. Selon l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00962
Cour d'appelLe retrait de l'enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite. Selon l'article L. 423-2 du même code, sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie. Ainsi, l'article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé et l'article L. 1132-4 dispose que la rupture d'un contrat salarié, en raison de l'état de santé du salarié, est nul. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/14645
Cour d'appelAussi a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à une demande de rappel de salaire portant sur le salaire de base de mars 2019 à concurrence d'une somme de 28 euros bruts, à la demande de rappel de salaire portant sur les heures supplémentaires à concurrence d'une somme de 4 euros bruts ainsi qu'à la demande de rappel de salaire de congés payés afférents à concurrence de 3,20 euros bruts.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107
Cour d'appel1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1132-1 de ce code qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, et, aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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