Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.116
Cour de cassationà compter du 1er mai 2013, d'AVOIR condamné la société Caterpillar France à payer à Philippe Y... les sommes de 49 386,40 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat CFDT Symetal 38 la somme de 1000 à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail : « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte [ ] notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison [ ] de ses activités syndicales ou mutualistes ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.673
Cour de cassationle salarié a été précédemment débouté, alors que la réparation intégrale du préjudice matériel doit nécessairement prendre en considération la perte de rémunération induite par la discrimination syndicale constatée de 1996 à 2007, peu important que le salarié ait été débouté précédemment de demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-5, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail ensemble l'article 6 de la directive 76/207 CE et le protocole 12 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS subsidiairement QU'en fixant à la somme globale de 100.000 euros, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice découlant de la discrimination syndicale en référence seulement à un déroulement de carrière normal, tenant compte du préjudice…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.742
Cour de cassation1°) ALORS QUE le seul fait de recruter un autre candidat en externe sur le poste auquel un salarié en interne a postulé ne suffit pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en ayant jugé que le recrutement d'un candidat externe sur le poste d'adjoint au rédacteur en chef photo auquel M. Y... avait postulé, ce qui constituait une première pour l'AFP, laissait présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.845
Cour de cassationn'apporte aux débats aucun élément de nature à laisser présumer la discrimination syndicale sur laquelle il fonde ses prétentions indemnitaires et qu'il doit en conséquence en être débouté ; ALORS QUE le salarié qui fait l'objet de mesures discriminatoires en raison de l'exercice d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1132-1 du code travail ; que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en considérant qu'il devait établir la connaissance, par l'employeur, de son appartenance ou de son activité syndicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exercice par le salarié d'un mandat de membre du CHSCT lui permettait de se prévaloir des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, la cour d'appel a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-12.778
Cour de cassationd'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, Chapitre I de la Directive N°2000/43/CE du Conseil de l'Union Européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique), qu'au sens des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, étant ici observé qu'outre l'absence de demande et de décision négative de l'ANGDM fondée sur des motifs de nature discriminatoire, il n'est produit aucun élément de fait de nature à étayer la demande ; qu'à ce dernier titre et outre la prohibition de principe des arrêts de règlement telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 5 du Code civil, les décisions rendues le 31 mars 2011 par la présente cour, dans des espèces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537
Cour de cassationn'établissait pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant présumer l'existence d'une discrimination, quand il ressortait de ses propres constatations de fait que la salarié établissait par les attestations qu'elle produisait avoir été l'objet d'insultes de la part de sa supérieure hiérarchique, notamment de « schizophrène » et de « sale arabe », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321
Cour de cassationprotecteur doivent être réparés par l'allocation de dommages-intérêts, après avoir constaté que la salariée qui était classée au coefficient 205 de 2003 à 2007, aurait atteint, sans la discrimination dont elle a été victime, le coefficient 230, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. Moyens produits aux pourvois n°s A 16-14.439 et M 16-14.564 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPCAM des Bouches du Rhône à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-22.757
Cour de cassation; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.130
Cour de cassationl'employeur ; que l'obligation d'informer concerne en premier lieu les instances représentatives du personnel ainsi que les salariés intéressés par ledit usage ; que l'instauration d'un usage visant à répondre aux besoins d'un service en raison de ses obligations ne saurait de fait s'assimiler à une quelconque forme de discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la société TVO ne s'est pas soustraite à cette exigence ; que sur la prescription quinquennale, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription quinquennale s'applique aux sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques ; qu'il résulte également de l'article 2277 du Code Civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.470
Cour de cassation; que l'article 1235-1 du même Code précise qu'en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; que si l'article L.1132-1 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-19.215
Cour de cassationune maladie à caractère non professionnel, n'était pas justifié par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par les absences répétées et prolongées de la salariée, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités versées à Madame Y... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui remplit les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-22.138
Cour de cassation; qu'en décidant, en l'espèce, que le salarié ne citait le cas d'aucun collègue occupant des fonctions similaires aux siennes qui percevrait les primes de panier et que sa demande de ce chef était dès lors manifestement mal fondée, alors que le salarié, relevant du statut de travailleur handicapé, avait été privé du bénéfice de primes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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