Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.653
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Discrimination syndicale • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.653
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02413
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2413 F-D Pourvoi n° G 16-14.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports de l'agglomération de Montpellier, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports de l'agglomération de Montpellier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 2016), que M.
Y... a été engagé par la société Transports de l'agglomération de Montpellier (TAM) le 28 mai 1990 en qualité de conducteur receveur ; qu'en raison de problèmes de santé, puis d'accidents du travail, il a fait l'objet à compter de 1995 de plusieurs arrêts de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 octobre 2009 aux fins de voir ordonner la reconnaissance par son employeur du coefficient 212 et de voir condamner ce dernier au paiement d'une dotation habillement, d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts pour préjudice moral, et de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la société TAM fondée à décompter les jours d'absence pour arrêt maladie comme effet retardateur, de dire que le coefficient 212 ne lui devait être accordé qu'à compter du 1er août 2005 et de limiter à 4 505 euros le rappel de salaire devant lui être alloué alors, selon le moyen : 1°/ que heurte la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé du salarié, auquel elle est en conséquence inopposable, la disposition d'un accord collectif faisant produire aux arrêts de travail pour cause de maladie un effet retardateur pour l'acquisition d'un coefficient, dès lors que d'autres absences, également non légalement assimilées à du temps de travail effectif, ne produisent pas aux termes de cet accord le même effet retardateur ; qu'en jugeant la société TAM fondée à faire produire un effet retardateur aux arrêts de travail pour cause de maladie, quand l'accord d'entreprise du 6 février 2003 ne faisait pas produire un tel effet à d'autres absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif, en sorte qu'en sa disposition faisant produire aux arrêts de travail pour cause de maladie un effet retardateur il présentait un caractère discriminatoire et était inopposable à M.
Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en l'état d'un accord collectif dont certaines dispositions sont inopposables au salarié en ce qu'elles heurtent la prohibition de la discrimination, l'employeur demeure tenu à l'application de l'accord collectif en ses dispositions licites ; qu'en retenant, pour dire la société TAM fondée à faire produire un effet retardateur aux arrêts de travail pour cause de maladie, que sur la base d'un texte [l'accord collectif du 6 février 2003 qui n'évoque pas certaines absences, la société Tam fait produire à toutes les absences le même effet retardateur, ce qui caractérisait une violation de l'accord d'entreprise par l'employeur, la cour d'appel qui a refusé de faire produire ses effets à l'accord collectif qui s'imposait à la société Tam, a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, en se prononçant au regard du refus d'application par la société TAM de l'accord d'entreprise auquel elle était soumise pour la dire autorisée à faire produire un effet retardateur aux arrêts de travail pour cause de maladie, quand elle devait se prononcer au seul regard de l'application que la société Tam était tenue de faire de cet accord, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que si un accord collectif peut tenir compte des absences pour l'attribution d'un coefficient supérieur à un salarié, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; Et attendu qu'ayant relevé que les dispositions de l'annexe 1 de l'accord d'entreprise du 6 février 2003 fixant les modalités de passage au coefficient supérieur n'évoquaient pas certaines absences, seules les absences pour congés payés, assimilées à du temps de travail effectif, étant expressément exclues de l'effet retardateur, et que l'employeur justifiait avoir fait produire à toutes les absences des salariés le même effet retardateur en ne décomptant que les années où ceux-ci sont présents et exercent effectivement le métier de conducteur-receveur, y compris notamment les absences pour siéger en qualité de juré de cour d'assises assimilées à des congés sans solde, ce qui ne caractérisait pas une violation par l'employeur de l'accord d'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que l'effet retardateur produit par les arrêts de travail pour cause de maladie ne constituait pas une discrimination en raison de l'état de santé ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune personne ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de classification en raison de son état de santé ; qu'en écartant la discrimination après avoir constaté que la société Tam avait fait produire à des arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail un effet retardateur pour l'acquisition du coefficient 212, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de classification en raison de l'exercice normal du droit de grève ; qu'en écartant la discrimination après avoir constaté que la société Tam avait fait produire à des absences liées à l'exercice par M.
Y... de son droit de grève un effet retardateur pour l'acquisition du coefficient 212, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1132-2 du code du travail ; 3°/ qu'aucune personne ne [doit] faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de classification en raison de son état de santé ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à l'effet retardateur que l'employeur avait fait produire à des arrêts de travail pour cause de maladie, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le troisième grief du moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence ; Et attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il invoque un chef de l'arrêt inexistant, le salarié n'ayant formé aucune demande au titre d'une discrimination syndicale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société TAM fondée à décompter les jours d'absence pour arrêt maladie comme effet retardateur, d'avoir en conséquence dit que le coefficient 212 ne devait être accordé à M.
Philippe Y... qu'à compter du 1er août 2005 et limité à 4 505 le rappel de salaire devant lui être alloué.
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi na 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.1132-4 frappe de nullité toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions ; que lorsque survient un litige en raison d'une discrimination prohibée, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce ce processus probatoire ne peut être affecté, ainsi que le précise pour la première fois la société TAM après réouverture des débats, par la « jurisprudence récente de la Cour de Cassation...sur les différences de traitement opérées par voie de convention ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote qui seraient présumés justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elle sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Cass.