Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 136
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.370
Cour de cassationIl résulte de l'article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011, que chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajoute au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur au terme de la période de trois années de congé de longue maladie pendant laquelle celui-ci continue de percevoir son salaire à taux plein. En l'absence de détermination des modalités de versement de cette indemnité par le comité de coordination de l'action des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, celles-ci sont fixées par le conseil d'administration de chacune d'elles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-14.235
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070
Cour de cassation; que la nature des fonctions exercées par le salarié absent constitue un critère permettant de justifier à lui seul des perturbations occasionnées; qu'en affirmant que la seule référence à la nature des fonctions occupées par Madame P... H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925
Cour de cassationqu' une nouvelle lettre recommandée de convocation à entretien préalable est adressée à Monsieur D... Y... le 16 octobre 2008 pour un entretien préalable fixé au 27 octobre 2008 ; que la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER a notifié à Monsieur D... Y...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 novembre 2017, 15/05082
Cour d'appelIl apparaît effectivement qu'un message d'erreur dont a eu connaissance l'expéditeur a affecté l'envoi daté du 24 août 2017 et que, dans ces circonstances, les nouvelles pièces et conclusions évoquées au nom de M. [H] n'ont pu être portées à la connaissance du conseil de la société VA intimée et seront, en conséquence, écartées des débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-12.495
Cour de cassationoctroi d'un véhicule de fonction, ou encore pour bénéficier d'une formation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, bien que ce dernier ait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination et a de ce fait violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.122
Cour de cassationprouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel qui a procédé à une appréciation séparée de des éléments invoqués par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'une discrimination a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.077
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, en examinant certains éléments séparément, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la discrimination peut résulter du traitement défavorable fait en matière de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait fait l'objet d'une promotion en avril 2014et en a déduit que sa situation ne pouvait être comparée avec celle de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.069
Cour de cassationsont des fainéants », même s'il soutenait que ces propos ne s'adressaient pas à elle ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, qui mettaient en évidence une situation laissant présumer que Mme Y... avait été victime de discrimination en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.667
Cour de cassation; qu'en retenant, d'une part, que les omissions de M. Y... de prévenir immédiatement son employeur de ses absences pour maladie constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, et, d'autre part, que l'état de santé de M. Y... justifiait ces omissions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Paris France garage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Paris France garage à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.743
Cour de cassation, traduisaient une inobservation des mêmes prescriptions européenne (règlement 185/210) que les manquements reprochés à Madame Y... et entraînaient les mêmes risques (accès en cabine de passagers porteurs d'armes et d'explosifs miniatures) ; que dès lors, en refusant de reconnaître l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail ; ET ALORS QUE, comme l'avait également relevé le jugement entrepris (ibid.), l'employeur lui-même avait dénoncé, dans une note en date du 16 janvier 2013, un comportement des agents très exactement similaire à celui qui était reproché à Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.663
Cour de cassationsalariés placés dans une situation identique à la sienne et, par conséquent, que la matière versée aux débats par le salarié ne permet pas d'établir avec l'évidence nécessaire à la procédure de référé, la matérialité d'éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de la discrimination alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.