Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

ne pouvait faire grief à l'employeur d'avoir omis de diligenter la visite médicale dès lors qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail à l'issue du dernier arrêt de travail pour accident de travail, la cour d'appel, qui a ajouté la condition d'un retour préalable du salarié dans l'entreprise, quand celui-ci était en période de suspension de son contrat de travail, et n'y était pas astreint, a violé articles L. 1132-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.424

Cour de cassation

A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et du syndicat national CGT du groupe Capgemini, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeti High Tech, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de cadre technique le 1er juin 1986 par la société Décision international aux droits de laquelle vient la société Sogeti High Tech, filiale du groupe Capgemini, puis promu au poste d'ingénieur d'études en juillet 1995, M. Y...

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.925

Cour de cassation

A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air liquide France industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 octobre 1982 en qualité de technicien de laboratoire par la société Air liquide France industrie, M. Y...

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.750

Cour de cassation

de la décision de refus de l'employeur en raison du caractère incertain de la poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile et l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique en vigueur ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article L.1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge, la cour d'appel, qui a relevé que les salariés, auxquels l'employeur opposait explicitement leur âge pour leur appliquer une date butoir à 60 ans pour le décompte des saisons potentiellement exigées et leur refuser le bénéfice d'un stage de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.238

Cour de cassation

excuser ; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.239

Cour de cassation

excuser ; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.240

Cour de cassation

excuser ; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.247

Cour de cassation

les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.249

Cour de cassation

les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.250

Cour de cassation

les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.251

Cour de cassation

excuser ; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.089

Cour de cassation

visant à voir condamner le CNES a une indemnité de 50.000 euros pour discrimination de son employeur à raison de son activité syndicale, à obtenir le classement de cadre 3A+depuis le 1er juin 2008, et à obtenir une somme de 46.921,11 euros à titre de rappel de salaires depuis le mois d'août 2004 ainsi qu'une somme de 4.692,11 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de…

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