Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 135
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066
Cour de cassationde reclassement indiciaire s'analyse en une mesure de remise en état à titre de réparation du préjudice de carrière qu'il allègue avoir subi et est fondée sur des faits discriminatoires ; que dans la mesure où l'appelant prétend poursuivre la réparation du préjudice résultant d'une discrimination, et fonde expressément son action sur les dispositions de l'article L. 1132-1 du code précité, l'instance ayant été introduite le 16 juillet 2010 devant le conseil de prud'hommes est soumise, non à la prescription de l'article L 3245-l du code du travail, ni non plus au délai de la prescription extinctive trentenaire invoquée par l'appelant, mais à la nouvelle prescription fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.491
Cour de cassationrépliquait qu'elle avait agi dans le cadre du pouvoir de gestion et de direction de tout employeur et avait seulement optimisé son organisation en ne procédant, en raison de considérations objectives, étrangères à toute discrimination, qu'à certains aménagements des conditions de travail de son salarié, dont le refus illégitime avait justifié le licenciement ; que, sur la discrimination, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.725
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Orange ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-19.886
Cour de cassation; qu'en déclarant le licenciement nul dès lors que le licenciement avait été prononcé en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap après avoir constaté que la rupture du contrat de travail avait également été motivé par les fautes disciplinaires imputées à la salariée, de sorte que si elle considérait que ces fautes n'étaient pas établies, elle aurait dû en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en subordonnant la validité du licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle à la commission d'une faute lourde, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.680
Cour de cassationla cour d'appel qui a débouté Mme Y... de sa demande aux motifs que les décisions de l'employeur, soit entraient dans son pouvoir de direction, soit constituaient des fautes qui n'auraient pas été suffisamment graves, sans avoir vérifié si l'employeur justifiait lesdits faits par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, ensemble, les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que lorsque le salarié se prévaut de l'existence d'une rétrogradation, c'est au regard uniquement des fonctions réellement exercées que le juge accueille ou au contraire écarte sa prétention ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.380
Cour de cassationdu droit de retrait et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour discrimination et méconnaissance du principe d'égalité de traitement et non-respect de son droit de retrait ; que, toutefois, d'une part, Mme Y... n'invoque aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.810
Cour de cassationdéférer à la sommation qui lui avait été faite, le 9 juillet 2013, de communiquer « les salaires et coefficients de parcours de carrières de tous les lamineurs de 1989 à 2008 ainsi que le registre d'entrées et de sorties du personnel de 1989 à 2008 » démontrerait une volonté claire de dissimuler un certain nombre d'informations ; qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.853
Cour de cassationest justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel qui tout en constatant que Monsieur Y... avait vu ses demandes de promotion rejetées par trois fois a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve d'éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière a violé les articles L 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi n° W 16-14.987 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Y... tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination, de harcèlement ou de disparité de traitement et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-10.373
Cour de cassation; qu'ayant constaté que le licenciement du salarié avait été autorisé et que le salarié demandait une indemnité de douze mois de salaire au titre non d'un licenciement illicite mais de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a rejeté à bon droit cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.531
Cour de cassationsur une liste dressée par le préfet du Rhône le 25 octobre 2012, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'à la date de la demande, le 30 octobre 2012, et à celle du refus opposé par l'employeur, le 9 novembre suivant, la société ETPS n'avait pas encore été informée de la nomination du salarié en qualité de conseiller du salarié, a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.905
Cour de cassationrappelle qu'il ne s'agit pas de revendiquer un droit à la promotion automatique mais de faire constater le déficit subi en matière d'évolution de carrière. Elle soutient avoir subi une discrimination tant au regard de son état de santé que de son activité syndicale. Si l'examen des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de Madame Y... doit être fait dans sa globalité, il n'en demeure pas moins qu'aux termes des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, les critères de discrimination doivent être établis par la salariée. Madame Y... soutient que son activité syndicale a été connue de son employeur à compter de l'année 2004.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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