Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 135
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404
Cour de cassationd'une discrimination syndicale, la Cour d'appel qui retient néanmoins que les éléments invoqués par l'exposante sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière depuis 1990, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L.2141-5, L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une mesure discriminatoire à raison de son appartenance ou de son activité syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination, mais de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant par motifs propres que s'il n'est pas contestable que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.236
Cour de cassationgreffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société marseillaise de crédit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé en août 1995 en qualité de conseiller en patrimoine par la société Crédit du Nord, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.794
Cour de cassationobjectif justifiant l'inégalité de traitement dénoncée ; qu'en se contentant d'affirmer que, puisque M. Z... travaillait à l'étranger, il se serait trouvé dans une situation différente à celle de ses collègues travaillant en France, pour en conclure qu'il n'aurait subi ni discrimination, ni inégalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.878
Cour de cassationALORS, 1°), QU'en ne recherchant pas si le simple fait d'avoir engagé une procédure de licenciement pour faute lourde d'un représentant syndical à raison de sa participation à un mouvement de grève ne révélait pas une discrimination dès lors que l'autorisation de licenciement avait été refusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.477
Cour de cassationAux motifs qu'il est admis, en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L.1132-1 du Code du Travail ; qu'elle ne se confond pas non plus avec la règle de l'article L.3221-2 du code du travail édictant l'obligation pour l'employeur d'assurer 1'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que dès lors le salarié qui revendique l'application du principe général ne bénéficie pas des dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1 du code du travail selon lesquels…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.940
Cour de cassation; que la société CGI ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, la cour retient l'existence de non-respect des durées maximales de travail ; qu'il en est de même du nombre de jours travaillés, CGI ne démontrant pas que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922
Cour de cassationéducation en travail à temps partiel (cf. conclusions d'appel pages 22 à 24) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits, dont elle constatait qu'ils étaient matériellement établis, laissaient ou non présumer que la salariée avait été victime de discrimination à raison de son sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.904
Cour de cassationévolution de carrière. Elle soutient avoir subi une discrimination tant au regard de son état de santé que de son activité syndicale et que les deux étant liés, il convient d'examiner la carrière de Madame Y... dans son ensemble ; si l'examen de la carrière de Madame Y... doit être fait dans sa globalité, il n'en demeure pas moins qu'aux termes des articles L 1132-1 et L 2142-5 du code du travail, avant d'examiner l'existence d'éléments de fait laissant supposer une discrimination, les critères de discrimination doivent être établis par le salarié ; Madame Y... soutient que son activité syndicale a été connue de son employeur à compter de l'année 1976. La société GAN ASSURANCES conteste avoir eu connaissance d'une activité syndicale à cette date ; Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.291
Cour de cassationPar arrêt du 13 septembre 2011 (CJUE, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, § 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, § 5, qu'une mesure nationale, qui fixe à 60 ans l'âge…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.303
Cour de cassationcivile ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.444
Cour de cassationelle y était invitée, si, en l'absence d'annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement, aucun reproche ne pouvait être valablement fait à la société SFS pour avoir effectué, en octobre 2014, un règlement dont elle aurait pu se dispenser, de sorte que la demande était mal fondée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2422-4 et R. 1455-6 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-22.847
Cour de cassationLe litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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