Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-19.360

Cour de cassation

; qu'en fixant le point de départ de la discrimination subie par l'intéressée au 1er janvier 2005 alors même qu'elle avait constaté que celle-ci n'avait pas eu d'augmentation individuelle en dix-huit ans de carrière, soit depuis sa date d'embauche en 1995, et était toujours restée dans le même emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

Nullité du licenciementCassation+15
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1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

; qu'en omettant d'analyser le fait que M. Y... avait été sommé de soumettre ses demandes de congés formation syndicale à son supérieur hiérarchique pour rechercher si, associé aux autres circonstances invoquées, il était de nature à laisser présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.2141-5 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Frédéric Y... de ses demandes formulées au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.320

Cour de cassation

; qu'il en résulte un droit au paiement d'une somme de 9.429,34 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... soutient que la SAS CPF Asset Management a versé un salaire de base et des primes différentes à des salariés placés dans une situation identique à la sienne ; que contrairement à ses prétentions, le fondement de ses demandes ne peut être la discrimination au sens de l'article L.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-21.303

Cour de cassation

; qu'il ne produit pas d'éléments établissant que les salariés ont bénéficié d'un repos hebdomadaire à l'issue de six jours d'occupation ; que ces non-respect des règles relatives aux temps de travail sont fautifs ; que la sanction prononcée n'est pas disproportionnée par rapport à la faute commise ; que Frédéric Y... ne présente pas d'élément de fait laissant supposer que la mise à pied a été prononcée pour un motif prohibé par l'article L.1132-1 du code du travail ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il annule la sanction disciplinaire et condamne la société au paiement d'un rappel de salaire.

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.062

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que la prise en compte de son état de santé pour la fixation de la prime due constituait une discrimination prohibée en application de l'article L. 1132-1 du code du travail et à obtenir la condamnation de la société Sasca à lui verser les sommes de 10.457 euros à titre de rappel de salaire et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice né de la discrimination ; AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande en paiement de rappel d'indemnité compensatrice sur la discrimination ; qu'aux termes de l'article L.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.081

Cour de cassation

faisait mention « d'une absence de mobilité » et une autre « d'absence de disponibilité liée à divers engagements » ; qu'en déduisant de l'absence de précision de ces mentions qu'elles n'étaient pas suffisantes pour caractériser une discrimination syndicale, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui ne figure pas dans celle-ci; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ALORS également QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par…

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.375

Cour de cassation

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés » ; que l'article L.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.327

Cour de cassation

était de 17664 euros, soit un salaire net de 14131 euros; que la cour d'appel a évalué le préjudice du salarié sur la base d'un salaire brut de 12 818,34 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'indemnité de rupture conventionnelle que la rémunération mensuelle brut du salarié s'élevait à 17664 euros brut, la cour d'appel a violé les articles L1132-1 du code du travail et l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective du personnel navigant technique ; Et ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié, évincé de façon discriminatoire alors qu'il pouvait encore exercer son activité professionnelle pendant 5 ans,…

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.063

Cour de cassation

administratives, en limitant sa partie opérationnelle, compte tenu de l'état de fatigue dû à sa dépression nerveuse et à sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments tirés de l'état de santé du salarié pour justifier des faits dont elle avait admis qu'ils laissaient présumer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L.

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination par elle subie, d'AVOIR débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la salariée et le syndicat CGT au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901

Cour de cassation

n'a subi aucune incidence subséquente sur ses conditions de travail, les témoignages produits par les appelants puis surtout ses propres écrits démontrant qu'elle a pu user de sa liberté d'expression et émettre toutes ses revendications. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu les propos inappropriés tenus à son sujet et au sujet de son appartenance syndicale et de celle de son mari ; ( ) ; que l'article L. 1132-1 du code du travail, dispose qu'un salarié ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires du fait de ses activités syndicales ; que, vu l'article L.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.137

Cour de cassation

l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, la salariée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

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