Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 133

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Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.822

Cour de cassation

l'âge de soixante ans durant la période minimale d'affectation sur cet avion, ne constitue pas une mesure discriminatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1133-2 du code du travail et l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge, qu'ayant retenu que l'objectif de sécurité publique est assuré pour les pilotes de plus de soixante ans par les conditions posées par le paragraphe II de l'article L.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.241

Cour de cassation

Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des établissements SNCF mobilités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112

Cour de cassation

; que dès lors en déclarant que le versement d'une somme de 50 € au titre de la gratification exceptionnelle n'était pas discriminatoire sans constater que toutes les absences prises en compte pour l'attribution de la prime avaient les mêmes conséquences sur le montant de la gratification allouée aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Alors qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en se bornant à déclarer que la gratification exceptionnelle est destinée à remercier l'agent de sa contribution à la qualité du service par son savoir faire et sa présence, sans préciser les critères objectifs à partir desquels la RATP avait attribué à M. Z...

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-26.508

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Y... avait été victime d'une différence de traitement injustifiée au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail, d'AVOIR en conséquence jugé qu'en l'absence de justifications objectives fournies par la société Air France, cette différence de traitement constituait une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, d'AVOIR ordonné à la société Air France de reconnaître à M. Y... la qualité de cadre, groupe 1, position C2 puis de cadre, niveau 1, 1-2 en application de la nouvelle classification depuis le 1er mars 2006 et de rectifier les bulletins de paie du salarié, d'AVOIR condamné en conséquence la société Air France à verser à M. Y...

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.894

Cour de cassation

embauché agent de maîtrise en 2009, M. D... promu agent de maîtrise en 2010, M. G... embauché technicien supérieur en 2011, ni enfin pour quelle raison il était le seul agent du génie climatique titulaire d'un BTS à n'avoir pas été promu technicien supérieur ou agent de maîtrise et à être resté simple technicien ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ; Alors 2°) que l'absence de formation dispensée au salarié est de nature à mettre en évidence l'existence d'une discrimination ; que le juge doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que M. H...

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.748

Cour de cassation

; que les éléments et considérations qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement, entrepris et au rejet des demandes nouvelles ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la discrimination syndicale évoquée par Monsieur Y... à l'encontre de la société POINT P SAS et ce en trois points : a) Discrimination d'ordre salarial, b) Discrimination d'ordre professionnel, c) Discrimination concernant le véhicule de fonction catégorie 3 ; que selon l'article L. 1132-1 du Code du Travail: "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.229

Cour de cassation

syndicale, le licenciement étant intervenu au surplus le jour même de l'annulation de sa désignation ; que le jugement sera dès lors confirmé, y compris sur le montant de la somme qui lui a été allouée en réparation de son préjudice de ce chef, dont le montant a été apprécié au vu des éléments de la cause ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, la SEM SOTREMA a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2013 de la désignation de Monsieur Y...

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-12.458

Cour de cassation

initial combiné à la progression de carrière tout à fait proportionnelle à celle des autres salariés n'était pas de nature à justifier objectivement, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, l'évolution et le niveau de rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la différence de salaire constatée entre celui du salarié et ceux de MM. A... et B...

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1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.755

Cour de cassation

délégué syndical, que pour cette raison il ne lui était pas confié de missions avec suivi, qu'il ne bénéficiait d'aucune évolution de carrière, et qu'elle avait annulé l'avertissement sanctionnant une déclaration d'heures de délégation, ce dont il résultait que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que Monsieur Y...

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.824

Cour de cassation

; que son absence doit être considérée en elle même, et non pas collectivement avec celle d'autres salariés ; qu'en prenant en compte la circonstance que l'absentéisme des conducteurs aurait généré 7 732 kilomètres non parcourus en juin 2013 pour juger que l'absence de Mme Y... aurait causé d'importantes perturbations et que son licenciement aurait eu une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

1596

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 16/03148

Cour d'appel

Considérant que la société souligne que la salariée ne peut faire état au soutien de la prise d'acte d'un manquement nouveau près de quatre années après la notification de l'acte examiné ; Considérant cependant que le fait invoqué était connu de Mme [W] lors de la prise d'acte ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, d'opposer à l'intéressée que ce fait est évoqué avec retard ; Considérant sur l'examen de la discrimination invoquée qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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