Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 133
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.822
Cour de cassationl'âge de soixante ans durant la période minimale d'affectation sur cet avion, ne constitue pas une mesure discriminatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1133-2 du code du travail et l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge, qu'ayant retenu que l'objectif de sécurité publique est assuré pour les pilotes de plus de soixante ans par les conditions posées par le paragraphe II de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.241
Cour de cassationY..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des établissements SNCF mobilités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112
Cour de cassation; que dès lors en déclarant que le versement d'une somme de 50 € au titre de la gratification exceptionnelle n'était pas discriminatoire sans constater que toutes les absences prises en compte pour l'attribution de la prime avaient les mêmes conséquences sur le montant de la gratification allouée aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Alors qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en se bornant à déclarer que la gratification exceptionnelle est destinée à remercier l'agent de sa contribution à la qualité du service par son savoir faire et sa présence, sans préciser les critères objectifs à partir desquels la RATP avait attribué à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-26.508
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Y... avait été victime d'une différence de traitement injustifiée au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail, d'AVOIR en conséquence jugé qu'en l'absence de justifications objectives fournies par la société Air France, cette différence de traitement constituait une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, d'AVOIR ordonné à la société Air France de reconnaître à M. Y... la qualité de cadre, groupe 1, position C2 puis de cadre, niveau 1, 1-2 en application de la nouvelle classification depuis le 1er mars 2006 et de rectifier les bulletins de paie du salarié, d'AVOIR condamné en conséquence la société Air France à verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.894
Cour de cassationembauché agent de maîtrise en 2009, M. D... promu agent de maîtrise en 2010, M. G... embauché technicien supérieur en 2011, ni enfin pour quelle raison il était le seul agent du génie climatique titulaire d'un BTS à n'avoir pas été promu technicien supérieur ou agent de maîtrise et à être resté simple technicien ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ; Alors 2°) que l'absence de formation dispensée au salarié est de nature à mettre en évidence l'existence d'une discrimination ; que le juge doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.748
Cour de cassation; que les éléments et considérations qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement, entrepris et au rejet des demandes nouvelles ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la discrimination syndicale évoquée par Monsieur Y... à l'encontre de la société POINT P SAS et ce en trois points : a) Discrimination d'ordre salarial, b) Discrimination d'ordre professionnel, c) Discrimination concernant le véhicule de fonction catégorie 3 ; que selon l'article L. 1132-1 du Code du Travail: "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.229
Cour de cassationsyndicale, le licenciement étant intervenu au surplus le jour même de l'annulation de sa désignation ; que le jugement sera dès lors confirmé, y compris sur le montant de la somme qui lui a été allouée en réparation de son préjudice de ce chef, dont le montant a été apprécié au vu des éléments de la cause ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, la SEM SOTREMA a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2013 de la désignation de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-12.458
Cour de cassationinitial combiné à la progression de carrière tout à fait proportionnelle à celle des autres salariés n'était pas de nature à justifier objectivement, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, l'évolution et le niveau de rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la différence de salaire constatée entre celui du salarié et ceux de MM. A... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.755
Cour de cassationdélégué syndical, que pour cette raison il ne lui était pas confié de missions avec suivi, qu'il ne bénéficiait d'aucune évolution de carrière, et qu'elle avait annulé l'avertissement sanctionnant une déclaration d'heures de délégation, ce dont il résultait que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.824
Cour de cassation; que son absence doit être considérée en elle même, et non pas collectivement avec celle d'autres salariés ; qu'en prenant en compte la circonstance que l'absentéisme des conducteurs aurait généré 7 732 kilomètres non parcourus en juin 2013 pour juger que l'absence de Mme Y... aurait causé d'importantes perturbations et que son licenciement aurait eu une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 16/03148
Cour d'appelConsidérant que la société souligne que la salariée ne peut faire état au soutien de la prise d'acte d'un manquement nouveau près de quatre années après la notification de l'acte examiné ; Considérant cependant que le fait invoqué était connu de Mme [W] lors de la prise d'acte ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, d'opposer à l'intéressée que ce fait est évoqué avec retard ; Considérant sur l'examen de la discrimination invoquée qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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