Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 138

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 806
Statut du texteTexte disponible
Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 806 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-13.884

Cour de cassation

avait invoqué une différence de traitement de la part de ses supérieurs depuis son élection en qualité de délégué du personnel en octobre 2005 et de représentant au comité d'entreprise en octobre 2009; qu'en faisant grief à M. B... de n'avoir pas démontré qu'il aurait dû évoluer vers d'autres fonctions ou à un autre rythme, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail; 2. ALORS QU'aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales ; que M. B...

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948

Cour de cassation

1°/ qu'est nul le licenciement discriminatoire à raison de l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'il n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour ne pas avoir repris son travail à l'issue de son arrêt pour maladie, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour formuler cette affirmation a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.095

Cour de cassation

autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (conclusions reprises oralement à l'audience, p. 10), si le licenciement de M. X... n'était pas motivé, en réalité, par son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 et L.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-23.552

Cour de cassation

à un accident du travail, ce qui suffisait à caractériser un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, sans que le salarié n'ait à justifier de surcroît d'un élément de preuve matériel particulier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2°) Alors que, en tout état de cause, en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 4, §§ 4 et s.), si la mention par la société Fibre Étanche de la visite médicale de reprise et de l'arrêt de travail de M. Y...

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 15-25.112

Cour de cassation

1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des suspensions du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que cependant, cet article, de portée générale, est combattu par l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article L.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.822

Cour de cassation

l'âge de soixante ans durant la période minimale d'affectation sur cet avion, ne constitue pas une mesure discriminatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1133-2 du code du travail et l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge, qu'ayant retenu que l'objectif de sécurité publique est assuré pour les pilotes de plus de soixante ans par les conditions posées par le paragraphe II de l'article L.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.241

Cour de cassation

Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des établissements SNCF mobilités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112

Cour de cassation

; que dès lors en déclarant que le versement d'une somme de 50 € au titre de la gratification exceptionnelle n'était pas discriminatoire sans constater que toutes les absences prises en compte pour l'attribution de la prime avaient les mêmes conséquences sur le montant de la gratification allouée aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Alors qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en se bornant à déclarer que la gratification exceptionnelle est destinée à remercier l'agent de sa contribution à la qualité du service par son savoir faire et sa présence, sans préciser les critères objectifs à partir desquels la RATP avait attribué à M. Z...

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-26.508

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Y... avait été victime d'une différence de traitement injustifiée au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail, d'AVOIR en conséquence jugé qu'en l'absence de justifications objectives fournies par la société Air France, cette différence de traitement constituait une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, d'AVOIR ordonné à la société Air France de reconnaître à M. Y... la qualité de cadre, groupe 1, position C2 puis de cadre, niveau 1, 1-2 en application de la nouvelle classification depuis le 1er mars 2006 et de rectifier les bulletins de paie du salarié, d'AVOIR condamné en conséquence la société Air France à verser à M. Y...

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.894

Cour de cassation

embauché agent de maîtrise en 2009, M. D... promu agent de maîtrise en 2010, M. G... embauché technicien supérieur en 2011, ni enfin pour quelle raison il était le seul agent du génie climatique titulaire d'un BTS à n'avoir pas été promu technicien supérieur ou agent de maîtrise et à être resté simple technicien ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ; Alors 2°) que l'absence de formation dispensée au salarié est de nature à mettre en évidence l'existence d'une discrimination ; que le juge doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que M. H...

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.748

Cour de cassation

; que les éléments et considérations qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement, entrepris et au rejet des demandes nouvelles ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la discrimination syndicale évoquée par Monsieur Y... à l'encontre de la société POINT P SAS et ce en trois points : a) Discrimination d'ordre salarial, b) Discrimination d'ordre professionnel, c) Discrimination concernant le véhicule de fonction catégorie 3 ; que selon l'article L. 1132-1 du Code du Travail: "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.