Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 138
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-13.884
Cour de cassationavait invoqué une différence de traitement de la part de ses supérieurs depuis son élection en qualité de délégué du personnel en octobre 2005 et de représentant au comité d'entreprise en octobre 2009; qu'en faisant grief à M. B... de n'avoir pas démontré qu'il aurait dû évoluer vers d'autres fonctions ou à un autre rythme, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail; 2. ALORS QU'aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales ; que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948
Cour de cassation1°/ qu'est nul le licenciement discriminatoire à raison de l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'il n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour ne pas avoir repris son travail à l'issue de son arrêt pour maladie, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour formuler cette affirmation a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.095
Cour de cassationautre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (conclusions reprises oralement à l'audience, p. 10), si le licenciement de M. X... n'était pas motivé, en réalité, par son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-23.552
Cour de cassationà un accident du travail, ce qui suffisait à caractériser un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, sans que le salarié n'ait à justifier de surcroît d'un élément de preuve matériel particulier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2°) Alors que, en tout état de cause, en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 4, §§ 4 et s.), si la mention par la société Fibre Étanche de la visite médicale de reprise et de l'arrêt de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 15-25.112
Cour de cassation1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des suspensions du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que cependant, cet article, de portée générale, est combattu par l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.822
Cour de cassationl'âge de soixante ans durant la période minimale d'affectation sur cet avion, ne constitue pas une mesure discriminatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1133-2 du code du travail et l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge, qu'ayant retenu que l'objectif de sécurité publique est assuré pour les pilotes de plus de soixante ans par les conditions posées par le paragraphe II de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.241
Cour de cassationY..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des établissements SNCF mobilités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112
Cour de cassation; que dès lors en déclarant que le versement d'une somme de 50 € au titre de la gratification exceptionnelle n'était pas discriminatoire sans constater que toutes les absences prises en compte pour l'attribution de la prime avaient les mêmes conséquences sur le montant de la gratification allouée aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Alors qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en se bornant à déclarer que la gratification exceptionnelle est destinée à remercier l'agent de sa contribution à la qualité du service par son savoir faire et sa présence, sans préciser les critères objectifs à partir desquels la RATP avait attribué à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-26.508
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Y... avait été victime d'une différence de traitement injustifiée au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail, d'AVOIR en conséquence jugé qu'en l'absence de justifications objectives fournies par la société Air France, cette différence de traitement constituait une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, d'AVOIR ordonné à la société Air France de reconnaître à M. Y... la qualité de cadre, groupe 1, position C2 puis de cadre, niveau 1, 1-2 en application de la nouvelle classification depuis le 1er mars 2006 et de rectifier les bulletins de paie du salarié, d'AVOIR condamné en conséquence la société Air France à verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.894
Cour de cassationembauché agent de maîtrise en 2009, M. D... promu agent de maîtrise en 2010, M. G... embauché technicien supérieur en 2011, ni enfin pour quelle raison il était le seul agent du génie climatique titulaire d'un BTS à n'avoir pas été promu technicien supérieur ou agent de maîtrise et à être resté simple technicien ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ; Alors 2°) que l'absence de formation dispensée au salarié est de nature à mettre en évidence l'existence d'une discrimination ; que le juge doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.748
Cour de cassation; que les éléments et considérations qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement, entrepris et au rejet des demandes nouvelles ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la discrimination syndicale évoquée par Monsieur Y... à l'encontre de la société POINT P SAS et ce en trois points : a) Discrimination d'ordre salarial, b) Discrimination d'ordre professionnel, c) Discrimination concernant le véhicule de fonction catégorie 3 ; que selon l'article L. 1132-1 du Code du Travail: "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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