Code du travail

Article D. 3253-5 : texte et décisions associées – page 39

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées476
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3253-5

476 décisions
457

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 février 2014, 12/13125

Cour d'appel

Le jugement sera confirmé sur ce point le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Sur la demande de remise des documents légaux Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur. Sur l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 La demande n'apparaît pas justifiée ; Sur la Garantie de l'AGS En application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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459

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646

Cour d'appel

ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 ;L 3253-17 à L 3253-21 et D 3253-5 du Code du Travail. Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SCP [W] [R] es qualité de mandataire judiciaire de procédure collective de la SARL MEON ENTREPRISES. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Condamnation : 4 527 €Licenciement+11
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460

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 juin 2013, 11/13500

Cour d'appel

DE [Localité 1] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, - dire et juger que l'obligation du CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

Condamnation : 55 585 €Licenciement+7
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461

Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/02088

Cour d'appel

Par jugement du 25 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, accueillant le moyen tiré de l'unicité de l'instance, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - donné acte à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de son intervention à l'instance par le C. G. E. A de Rennes et rappelé que sa garantie s'inscrit dans les limites et plafonds prévus aux articles L. 3253-8, L3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; - dit que l'unicité de l'instance est opposable à M. Michel X...et à Mme Rahma Z...épouse X...et les a déboutés de leurs prétentions ; - débouté l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés et M. Franklin E... ès-qualités de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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462

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.866

Cour de cassation

par la présente décision au titre aussi bien de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; que cette solidarité s'exprimera à l'égard de la société SSI faisant l'objet d'une procédure collective par une fixation de créance, sous la garantie du CGEA, dans les limites légales et réglementaires définies aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail, L.

463

Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, 11/02359

Cour d'appel

soit déclaré irrecevable et, en tout cas, mal fondé en ses demandes dont il devra être débouté, - subsidiairement, au cas où une créance viendrait à être fixée à son profit à l'encontre du redressement judiciaire de la société Tavano, il soit dit et jugé qu'elle ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - en toute hypothèse, que M. Jean-Christophe X... soit condamné aux entiers dépens. Elle précise se joindre à l'argumentation développée par le mandataire judiciaire de la société Tavano. **** M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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464

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.847

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la Les Sarl Boucheries de la Prairie aux sommes de 60. 027, 16 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2002 à juin 2005 et de 6. 002, 71 euros au titre des congés payés afférents et d'avoir dit que l'Unedic délégation AGS-CGEA de Rouen doit sa garantie dans les limites fixées par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; AUX MOTIFS QUE … ; M. X... a été placé en situation de rechute de maladie professionnelle le 5 mars 2001 avec consolidation fixée au 6 décembre 2002 ; que pendant l'arrêt de travail de M.

465

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 11/00052

Cour d'appel

Par conclusions déposées le 16 mai 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS sollicitait la confirmation du jugement entrepris, mais disait que l'AGS n'était pas opposée à ce que l'arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 15 décembre 1999 lui soit déclaré opposable. Elle entendait voir juger que sa garantie était nécessairement plafonnée, conformément aux dispositions des articles L3253-8 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail. Maître Agnès Z...

Condamnation : 476 €Licenciement+10
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466

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.501

Cour de cassation

son régime de retraite, il ne peut arguer d'une résistance fautive de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution d'une obligation mise à sa charge par une convention ou un accord collectif suffit à constituer une faute de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles D 3253-5 du code du travail et D 143-2 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; Attendu que la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les…

467

Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 07/1309

Cour d'appel

à un mois de salaire et n'est donc nullement excessive. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de l'UNEDIC La garantie de l'AGS CGEA ne peut s'exercer qu'à titre subsidiaire à défaut de fonds disponibles et dans les limites prévues par les dispositions de l'article L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds de garantie prévus par l'article D 3253-5 du même Code. Par ailleurs, le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement d'ouverture en liquidation judiciaire en application de l'article L 621-48 du Code de commerce. Enfin, la garantie est exclue en ce qui concerne l'indemnité due en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 95 075 €Licenciement+10
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468

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 08-41.512

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que l'article 3 de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la Directive 2002/74/CE, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d'un travailleur qui a habituellement exercé son activité salariée dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n'est pas établi dans cet autre Etat membre et remplit son obligation de contribution au financement de…

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