Code du travail
Article D. 3253-5 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article D. 3253-5
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3253-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.716
Cour de cassationLes salariés n'ayant pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, sont exclus de la réparation d'un préjudice d'anxiété
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414
Cour d'appelcondamné Me [M] [I], ès qualités à payer à Mme [C] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il convient de déclarer le jugement opposable - sauf en ce qui concerne la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile - aux AGS-CGEA dans les limites définies aux articles L. 3253-8 et des plafonds prévus aux articles L. 3253- 17 et D. 3253-5 du code du travail. - dit qu'en l'absence de fonds disponibles, la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par les articles L 3253-19 à 21 du code du travail pour les créances définitivement établies par décision de justice, - dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2015, 14/00230
Cour d'appel. Elle entend faire valoir également qu'elle ne peut prendre en charge les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre et que tout au plus elle ne peut prendre en charge les créances que dans les limites de sa garantie telle que prévue par les articles L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'arrêt du 4 octobre 2010 devenu définitif, ayant débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.698
Cour de cassationCASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille doit procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.254
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 12/02641
Cour d'appelqu'il soit donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes, - que le CGEA soit déclaré recevable et bien fondé en son appel, - que le jugement entrepris soit infirmé, - subsidiairement, qu'il soit jugé que la créance fixée au profit de David X...ne sera garantie que dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - de condamner David X...à payer à l'AGS la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.430
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.359
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.584
Cour de cassationafférents, - 383,90 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 38,39 euros, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 345,51 euros à titre de solde de congés payés et dit que le Cgea de Lille doit garantir le paiement de ces sommes, dans les limites prévues aux articles L.3253-7 et D.3253-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE la société Salon des Amis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 10 mars 2011 ; que le 22 novembre 2010, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.348
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.788
Cour de cassationLe préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3253-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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