Code du travail

Article D. 3253-5 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées476
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3253-5

476 décisions
446

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414

Cour d'appel

condamné Me [M] [I], ès qualités à payer à Mme [C] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il convient de déclarer le jugement opposable - sauf en ce qui concerne la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile - aux AGS-CGEA dans les limites définies aux articles L. 3253-8 et des plafonds prévus aux articles L. 3253- 17 et D. 3253-5 du code du travail. - dit qu'en l'absence de fonds disponibles, la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par les articles L 3253-19 à 21 du code du travail pour les créances définitivement établies par décision de justice, - dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.

Condamnation : 980 €Licenciement+9
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447

Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2015, 14/00230

Cour d'appel

. Elle entend faire valoir également qu'elle ne peut prendre en charge les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre et que tout au plus elle ne peut prendre en charge les créances que dans les limites de sa garantie telle que prévue par les articles L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'arrêt du 4 octobre 2010 devenu définitif, ayant débouté M. X...

Condamnation : 407 907 €Licenciement+10
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448

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.698

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille doit procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.254

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

450

Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 12/02641

Cour d'appel

qu'il soit donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes, - que le CGEA soit déclaré recevable et bien fondé en son appel, - que le jugement entrepris soit infirmé, - subsidiairement, qu'il soit jugé que la créance fixée au profit de David X...ne sera garantie que dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - de condamner David X...à payer à l'AGS la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.430

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.359

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.584

Cour de cassation

afférents, - 383,90 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 38,39 euros, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 345,51 euros à titre de solde de congés payés et dit que le Cgea de Lille doit garantir le paiement de ces sommes, dans les limites prévues aux articles L.3253-7 et D.3253-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE la société Salon des Amis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 10 mars 2011 ; que le 22 novembre 2010, M. X...

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.348

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

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