Code du travail

Article D. 1462-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées90
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1462-3

90 décisions
49

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 16 mars 2017, 14/24708

Cour d'appel

1º Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, 2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. L'article D 1462-3 du code du travail précise que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 €. Le montant de la demande doit s'apprécier au regard du dernier état des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes.

Contrat de travailIrrecevabilité+4
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50

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00129

Cour d'appel

sur l'irrecevabilité de l'appel, que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la question de la demande reconventionnelle formée par la SAS Budiccioni, et s'est juste prononcé sur la question des indemnités pécuniaires ; que le dispositif d'un jugement constitue seul la décision proprement dite et que l'ensemble des condamnations est inférieur au taux d'appel fixé par l'article D1462-3 du code du travail ; - sur le fond que l'indemnité compensatoire pour frais de transport versée aux agents de la fonction publique doit bénéficier, depuis l'accord multi-entreprise du 29 mars 1995, aux établissements relevant du secteur médico social et associatif qui relèvent des conventions collectives de 1951 et 1966 et " dans les établissements où s'applique le taux directeur d'évolution des dépenses et qui sont placés…

Condamnation : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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51

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00128

Cour d'appel

sur l'irrecevabilité de l'appel, que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la question de la demande reconventionnelle formée par la SAS Budiccioni et s'est juste prononcé sur la question des indemnités pécuniaires ; que le dispositif d'un jugement constitue seul la décision proprement dite et que l'ensemble des condamnations est inférieur au taux d'appel fixé par l'article D1462-3 du code du travail ; - sur le fond, que l'indemnité compensatoire pour frais de transport versée aux agents de la fonction publique doit bénéficier, depuis l'accord multi-entreprise du 29 mars 1995, aux établissements relevant du secteur médico social et associatif qui relèvent des conventions collectives de 1951 et 1966 et " dans les établissements où s'applique le taux directeur d'évolution des dépenses et qui sont placés…

Condamnation : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.149

Cour de cassation

€ à titre de rappel de salaires et celle de 1 200 € à titre de dommages-intérêts ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le taux de compétence en dernier ressort, fixé à 4 000 €, était dépassé et, par suite, que l'appel de l'exposant était recevable, la Cour d'appel a violé les articles R. 1462-1 et D 1462-3 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+1
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.683

Cour de cassation

condamné l'association [1] à payer à [P] [I] la somme brute de 353,50 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires non pris, - ordonné la remise à l'intéressée d'un bulletin de salaire rectifié ; Attendu que l'association [1] a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2013, Attendu que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article D 1462-3 du Code du Travail qui fixe le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes à la somme de 4 000 € ; Attendu que [P] [I] a présenté à la formation des référés du Conseil de Prud'hommes une demande chiffrée en payement de la somme brute de 353,50 € inférieure au taux du dernier ressort de cette juridiction; Attendu que vainement l'association [1] soutient-elle que l'ordonnance attaquée était susceptible dès…

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.333

Cour de cassation

employeur à lui payer la somme de 2 100 euros au titre de la prise en charge des frais de nettoyage, peu important la formule retenue par le conseil des prud'hommes aux termes de son dispositif, et qu'une demande chiffrée ne pouvait être qualifiée de demande indéterminée du seul fait qu'elle posait une question de principe, a violé les articles R. 1462-1 et D.

55

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 avril 2015, 14/07522

Cour d'appel

son retard dans le paiement du solde de tout compte. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions des articles R1462-1 et D1462-3 du code du travail le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas 4000 euros, étant admis que l'intérêt du litige est déterminé par le dispositif des dernières conclusions.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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56

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2014, 13/05440

Cour d'appel

condamné l'association OVE à payer à [P] [I] la somme brute de 353,50 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires non pris, - ordonné la remise à l'intéressée d'un bulletin de salaire rectifié ; Attendu que l'association OVE a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2013 ; Attendu que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article D 1462-3 du Code du Travail qui fixe le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes à la somme de 4 000 € ; Attendu que [P] [I] a présenté à la formation des référés du Conseil de Prud'hommes une demande chiffrée en payement de la somme brute de 353,50 € inférieure au taux du dernier ressort de cette juridiction ; Attendu que vainement l'association OVE soutient-elle que l'ordonnance attaquée était susceptible…

Condamnation : 800 €Contrat de travail+6
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57

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 avril 2014, 13/00380

Cour d'appel

Elle demande également la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré. Le représentant de monsieur X...a été autorisé à faire parvenir à la cour une note en cours de délibéré sur le moyen excipé de l'irrecevabilité de l'appel. La cour constate l'absence de dépôt de ladite note. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4 000 ¿.

Condamnation : 450 €Salaire / rémunération+4
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58

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 avril 2014, 13/00393

Cour d'appel

Elle demande également la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré. Le représentant de monsieur X...a été autorisé à faire parvenir à la cour une note en cours de délibéré sur le moyen excipé de l'irrecevabilité de l'appel. La cour constate l'absence de dépôt de ladite note. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4 000 ¿.

Condamnation : 450 €Salaire / rémunération+3
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59

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 avril 2014, 13/00367

Cour d'appel

Elle demande également la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré. Le représentant de monsieur X...a été autorisé à faire parvenir à la cour une note en cours de délibéré sur le moyen excipé de l'irrecevabilité de l'appel. La cour constate l'absence de dépôt de ladite note. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4 000 ¿.

Condamnation : 450 €Salaire / rémunération+4
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60

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 avril 2014, 13/00382

Cour d'appel

Elle demande également la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré. Le représentant de madame Joséphine X...a été autorisé à faire parvenir à la cour une note en cours de délibéré sur le moyen excipé de l'irrecevabilité de l'appel. La cour constate l'absence de dépôt de ladite note. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4 000 ¿.

Condamnation : 450 €Salaire / rémunération+4
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