Code du travail

Article D. 1462-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées88
Statut du texteTexte disponible
Période20 août 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1462-3

88 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-17.682

Cour de cassation

rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-18.022

Cour de cassation

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-24.651

Cour de cassation

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-11.398

Cour de cassation

1453-1 du Code du Travail dispose que : « Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. » ; Qu'en l'espèce M. U... R... est présent à l'audience et prétend être assisté de Maître Z... C..., Que la Société Gemalto est représentée en la personne de son avocat ; Que leurs déclarations sont actées au plumitif ; Qu'en conséquence les parties comparaissent ; Sur le Ressort ; Que l'Article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.819

Cour de cassation

arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et d'AVOIR dit que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; qu'en application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, seuls peuvent faire l'objet d'un appel les décisions prud'homales dépassant le seuil de 4 000 euros ; que la cour peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, quand bien même les conclusions des parties sur ce point auraient été adressées à tort au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, il est établi que les demandes salariales et en dommages et intérêts formées par M. S...

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.823

Cour de cassation

arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et d'AVOIR dit que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; qu'en application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, seuls peuvent faire l'objet d'un appel les décisions prud'homales dépassant le seuil de 4 000 euros ; que la cour peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, quand bien même les conclusions des parties sur ce point auraient été adressées à tort au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, il est établi que les demandes salariales et en dommages et intérêts formées par M. V...

Salaire / rémunérationCassation+5
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.826

Cour de cassation

arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et d'AVOIR dit que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; qu'en application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, seuls peuvent faire l'objet d'un appel les décisions prud'homales dépassant le seuil de 4 000 euros ; que la cour peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, quand bien même les conclusions des parties sur ce point auraient été adressées à tort au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, il est établi que les demandes salariales et en dommages et intérêts formées par Mme B...

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.827

Cour de cassation

arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et d'AVOIR dit que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; qu'en application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, seuls peuvent faire l'objet d'un appel les décisions prud'homales dépassant le seuil de 4 000 euros ; que la cour peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, quand bien même les conclusions des parties sur ce point auraient été adressées à tort au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, il est établi que les demandes salariales et en dommages et intérêts formées par Mme U...

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.175

Cour de cassation

, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondadori magazines France ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et D.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.189

Cour de cassation

et au syndicat CGT Transports Auvergne la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA Coopérative Entreprise de Transport ATR aux entiers dépens ; Qu'il en résulte que la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépassait le taux de compétence fixé à la somme de 4.000 euros par l'article D.1462-3 du code du travail ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance a été rendue en dernier ressort et que la voie de l'appel est fermée » ; 1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-11.845

Cour de cassation

, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ERT Technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. A...

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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