Code du travail

Article D. 1462-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées90
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1462-3

90 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 22/03495

Cour d'appel

condamner la SAS Atalian Propreté , aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Atalian Propreté Paca au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel, outre la condamnation de la société aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - le montant total des sommes dont elle sollicitait le paiement s'élevait à 2.471,24 euros, soit en deça du montant prévu à l'article D.

26

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 22/03483

Cour d'appel

condamner la SAS Atalian Propreté , aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Atalian Propreté Paca au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel, outre la condamnation de la société aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - le montant total des sommes dont elle sollicitait le paiement s'élevait à 2.481,86 euros, soit en deça du montant prévu à l'article D.

27

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 22/03485

Cour d'appel

condamner la SAS Atalian Propreté , aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Atalian Propreté Paca au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel, outre la condamnation de la société aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - le montant total des sommes dont elle sollicitait le paiement s'élevait à 2.533,88 euros, soit en deça du montant prévu à l'article D.

28

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 22/03509

Cour d'appel

condamner la SAS Atalian Propreté , aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Atalian Propreté Paca au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel, outre la condamnation de la société aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - le montant total des sommes dont elle sollicitait le paiement s'élevait à 2.471,24 euros, soit en deça du montant prévu à l'article D.

29

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 22/01090

Cour d'appel

ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'. Aux termes de l'article R. 1462-2 du code du travail : 'Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'. Aux termes de l'article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er septembre 2020 : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.'. Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile : 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.'.

30

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 mai 2022, 19/07816

Cour d'appel

par le conseil de prud'hommes d'Evry, - débouter Mme [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 mars 2022, Mme [U] a demandé à la cour de : - dire irrecevable l'appel interjeté par la FMDE au regard des dispositions de l'article D.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.640

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 35 alinéa 2 et 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 : 1.Selon le premier de ces textes, lorsque les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. 2. Aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.644

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 35, alinéa 2, et 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 : 1. Selon le premier de ces textes, lorsque les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. 2. Aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.645

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 35, alinéa 2, et 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 : 1. Selon le premier de ces textes, lorsque les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. 2. Aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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34

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 10 mai 2022, 21/02224

Cour d'appel

ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'. Aux termes de l'article R. 1462-2 du code du travail : 'Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'. Aux termes de l'article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er septembre 2020 : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.'. Les dépens et frais irrépétibles, ou sommes demandées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont que des accessoires et ne sont jamais pris en compte dans le calcul du taux de ressort.

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-17.682

Cour de cassation

rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-18.022

Cour de cassation

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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