Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.645

Arrêt du 11 mai 2022Pourvoi n° 21-14.645

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00555

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes d'Aubenas
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Irrecevabilité (appel possible)

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° C 21-14.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

La société PMG Ardèche, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sovoutri, a formé le pourvoi C 21-14.645 contre le jugement rendu le 4 février 2021 et rectifié par jugement du 18 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société PMG Ardèche, de Me Balat, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 35, alinéa 2, et 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 :

1. Selon le premier de ces textes, lorsque les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

2. Aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. Selon le troisième, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.

4. Il résulte du dernier de ces textes que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.

5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 605 du code de procédure civile.

6. La société PMG Ardèche, venant aux droits de la société Sovoutri, s'est pourvue en cassation contre le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, a été saisi le 3 décembre 2019, de demandes en paiement d'un complément de prime de médaille du travail d'un montant de 3 113,06 euros et de dommages-intérêts d'un montant de 1 000 euros pour résistance abusive.

7. Le pourvoi, formé contre un jugement exactement qualifié en premier ressort, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société PMG Ardèche, venant aux droits de la société Sovoutri, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par la société PMG Ardèche, venant aux droits de la société Sovoutri, et la condamne à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00555
Identifiant source
627b542576c5d9057df7fe98
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 627b542576c5d9057df7fe98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.