Code du travail
Article D. 1462-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article D. 1462-3
Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1066 du 17 août 2020, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1 er septembre 2020.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1462-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.402
Cour de cassationLe maintien des contrats de travail de salariés en cas de perte d'un marché, prévu et organisé par un accord de branche étendu, ne constitue pas un élément pertinent de nature à justifier une inégalité de traitement entre des salariés accomplissant un même travail pour un même employeur sur un même chantier. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge que la reprise, par une société entrante, des contrats de travail de salariés affectés sur un chantier de nettoyage, justifie que, parmi tous les salariés travaillant sur ce chantier et y effectuant le même travail, eux seuls bénéficient d'un avantage constitué par un treizième mois de salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261
Cour de cassationS'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.404
Cour de cassationLes juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. Doit dès lors être déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement prud'homal faisant droit, par application du principe d'égalité de traitement, à une demande de rappel de salaires inférieure à 4.000 euros
Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 12/00342
Cour d'appelLes parties, invitées à faire valoir leurs observations par note en délibéré autorisée jusqu'au 23 octobre 2013, n'en ont adressé aucune, même au-delà de ce délai. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 1462-1 du code du travail, les jugements des conseils des prud'hommes sont susceptibles d'appel ; toutefois ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret. Selon l'article D 1462-3 du même code, ce taux est fixé à 4000 ¿. Par ailleurs, la demande est caractérisée par son objet, non par les principes qu'elle met en oeuvre, ni par les moyens invoqués à son appui ou à son encontre. N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-30.009
Cour de cassation; qu'en effet la demande tendant à faire trancher une question d'interprétation de conventions collectives ou d'accords d'entreprise n'est pas indéterminée dès lors que l'intérêt du litige est limité à une certaine somme ; que la valeur totale des prétentions de chaque salarié ne dépassant pas la somme de 4 000 euros, le premier juge a justement statué en dernier ressort conformément aux articles R. 1462-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.267
Cour de cassation; qu'en effet, la demande tendant à faire trancher une question d'interprétation de conventions collectives ou d'accords d'entreprise n'est pas indéterminée dès lors que l'intérêt du litige est limité à une certaine somme ; que la valeur totale des prétentions de M. Ludovic X... ne dépasse pas la somme de 4.000 ¿ ; qu'en conséquence le premier juge a justement statué en dernier ressort et ce, conformément aux articles R. 1462-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de Mmes X..., Y..., et MM. Z..., A...et K..., relevée d'office, après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où Mmes X..., Y...et MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-19.224
Cour de cassation, F 11-30.432, H 11-30.433, G 11-30.434, J 11-30.435, K 11-30.436, M 11-30.437, N 11-30.438, P 11-30.439, Q 11-30.440, R 11-30.441, S 11-30.442, T 11-30.443, U 11-30.444, V 11-30.445, W 11-30.446, X 11-30.447 ; Sur l'irrecevabilité des pourvois soulevée par le mémoire en défense : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-19.009
Cour de cassationCASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, le moyen étant relevé d'office : Vu l'article 605 du code de procédure civile et les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les sociétés Electricité réseau distribution France (ERDF) et Gaz réseau distribution France (GRDF) se sont pourvues en cassation contre le jugement rendu le 4 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Troyes accordant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-28.059
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 10-28.059 et H 10-28.060 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 10-28.060 : Vu l'article 605 du code de procédure civile et les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 20 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Toulouse rejetant ses demandes en paiement par M. Y... de la somme de 1 751,05 euros et par M. Z...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 janvier 2012, 09/07977
Cour d'appel1462-1 du code du travail, les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel ; que 'toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret' ; que selon l'article R. 1462-1 du même code, 'le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret' ; qu'il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-17.748
Cour de cassation10-17.757, J 10-17.758, K 10-17.759, M 10-17.760, N 10-17.761, P 10-17.762, Q 10-17.763, R 10-17.764, S 10-17.765, T 10-17.766 et U 10-17.767 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1462-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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