Code du travail

Article D. 1462-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées90
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1462-3

90 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.734

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois V 10-18.734, W 10-18.735, X 10-18.736, Y 10-18.737, Z 10-18.738, A 10-18.739, B 10-18.740, C 10-18.741, E 10-18.743, F 10-18.744 et H 10-18.745 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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74

Cour d'appel d'Angers, 6 décembre 2011, 10/00039

Cour d'appel

n'a pas gardé Ines en octobre 2009, et que le compte des heures effectives de travail s'établit à 1721 heures ce qui représente un salaire de 3889, 46 € alors que Mme Aline Y... a perçu la somme de 4290, 63 € : qu'il y a donc eu un indu de 401, 17 €. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de madame boue Par application des dispositions des articles L1462-1 et D 1462-3 du code du travail le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse la somme de 4000 €.

75

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 11/00307

Cour d'appel

Il sollicitait en outre paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il entendait voir le Collège du Raizet condamné au paiement d'une astreinte, passé le délai de 2 mois, pour le règlement de l'ensemble des sommes allouées. Motifs de la décision : Il résulte des dispositions des articles R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail, que lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse la somme de 4000 €, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort. Or, à l'audience du 20 octobre 2010, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, les sommes réclamées par M.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.443

Cour de cassation

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-23. 443, Q 10-23. 444, V 10-23. 449 et Z 10-23. 453 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.445

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 10-23.445 à U 10-23.448, A 10-23.454 et B 10-23.455 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.450

Cour de cassation

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 10-23. 450, X 10-23. 451, Y 10-23. 452 et C 10-23. 456 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties ; Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-18.985

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 10-18.985, V 10-18.987, W 10-18.988 et Z 10-18.991 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées qui est préalable : Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et A...

Salaire / rémunérationCassation+6
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-12.088

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 605 du code de procédure civile et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du second que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros ; Attendu que le jugement (conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 décembre 2009) a été rendu dans une instance où les syndicats demandeurs ont sollicité la condamnation de la société Schneider électric industries au paiement, à chacun, de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé directement à leur intérêt collectif ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.460

Cour de cassation

O à l'encontre du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis le 26 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE le jugement a été qualifié comme étant rendu en dernier ressort ; que la MOI conteste cette qualification en faisant valoir que la demande de Madame X... était indéterminée ; que le montant total des demandes est inférieur à la somme de 4. 000 euros de l'article D. 1462-3 du Code du travail déterminant le taux de dernier ressort ; que la première demande portait sur le paiement d'une somme de 491, 95 euros qui a fait l'objet de retenues sur le salaire au motif d'un trop versé ; que cette demande portait sur le paiement estimé indu d'une prime d'un montant mensuel de 118, 91 euros ; que cette demande est déterminée ; que la deuxième demande portait sur le paiement de la somme de 1.

82

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163

Cour d'appel

Invoquant les dispositions de l'article R.1462-1 du Code du Travail, la Fondation [20] soulève l'irrecevabilité des appels de Mesdames [G], [JJ], [W], [D], [H], [OZ], [V], [O], [IR] et [AG] et de Messieurs [M] et [R], dès lors que le Conseil de Prud'hommes a statué à leur égard en dernier ressort, leurs demandes étant inférieures à 4.000 €, taux fixé par l'article D.1462-3 du Code du Travail. Toutefois, en application de l'article 40 du Code de Procédure Civile, est indéterminée la demande qui implique que soit discutée préalablement l'objet même de celle-ci, avant de statuer sur les demandes en découlant, les unes chiffrées, les autres valant pour l'avenir.

Condamnation : 100 €Préavis / indemnités de rupture+9
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.411

Cour de cassation

; que si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance de jugement ; que cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié» (article 536 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte des dispositions des articles D.517-1 et R.517-4 (devenus les articles D.1462-3 et R.1462-1 et 2) du Code du travail que le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes était de 4 000 euros à la date d'introduction des demandes et que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse cette somme ; qu'il est constant que la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 ne…

Négociation collective / NAORejet+1
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.926

Cour de cassation

Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France s'est pourvue contre deux jugements rendus le 4 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Valence qui a statué sur des demandes dont l'un des chefs, tendant à obtenir la délivrance de bulletins de paie rectifiés, présentait un caractère indéterminé et l'autre, tendant au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 4 500 euros, excède le taux du ressort fixé par l'article D.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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