Code du travail

Article D. 1462-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées88
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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1462-3

88 décisions
73

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 janvier 2012, 09/07977

Cour d'appel

1462-1 du code du travail, les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel ; que 'toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret' ; que selon l'article R. 1462-1 du même code, 'le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret' ; qu'il résulte de l'article D.

Montant détecté : 500 €Discipline / sanctions+5
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-17.748

Cour de cassation

10-17.757, J 10-17.758, K 10-17.759, M 10-17.760, N 10-17.761, P 10-17.762, Q 10-17.763, R 10-17.764, S 10-17.765, T 10-17.766 et U 10-17.767 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.734

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois V 10-18.734, W 10-18.735, X 10-18.736, Y 10-18.737, Z 10-18.738, A 10-18.739, B 10-18.740, C 10-18.741, E 10-18.743, F 10-18.744 et H 10-18.745 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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76

Cour d'appel d'Angers, 6 décembre 2011, 10/00039

Cour d'appel

n'a pas gardé Ines en octobre 2009, et que le compte des heures effectives de travail s'établit à 1721 heures ce qui représente un salaire de 3889, 46 € alors que Mme Aline Y... a perçu la somme de 4290, 63 € : qu'il y a donc eu un indu de 401, 17 €. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de madame boue Par application des dispositions des articles L1462-1 et D 1462-3 du code du travail le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse la somme de 4000 €.

77

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 11/00307

Cour d'appel

Il sollicitait en outre paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il entendait voir le Collège du Raizet condamné au paiement d'une astreinte, passé le délai de 2 mois, pour le règlement de l'ensemble des sommes allouées. Motifs de la décision : Il résulte des dispositions des articles R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail, que lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse la somme de 4000 €, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort. Or, à l'audience du 20 octobre 2010, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, les sommes réclamées par M.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.443

Cour de cassation

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-23. 443, Q 10-23. 444, V 10-23. 449 et Z 10-23. 453 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.445

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 10-23.445 à U 10-23.448, A 10-23.454 et B 10-23.455 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.450

Cour de cassation

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 10-23. 450, X 10-23. 451, Y 10-23. 452 et C 10-23. 456 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties ; Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-18.985

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 10-18.985, V 10-18.987, W 10-18.988 et Z 10-18.991 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées qui est préalable : Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et A...

Salaire / rémunérationCassation+6
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-12.088

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 605 du code de procédure civile et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du second que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros ; Attendu que le jugement (conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 décembre 2009) a été rendu dans une instance où les syndicats demandeurs ont sollicité la condamnation de la société Schneider électric industries au paiement, à chacun, de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé directement à leur intérêt collectif ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.460

Cour de cassation

O à l'encontre du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis le 26 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE le jugement a été qualifié comme étant rendu en dernier ressort ; que la MOI conteste cette qualification en faisant valoir que la demande de Madame X... était indéterminée ; que le montant total des demandes est inférieur à la somme de 4. 000 euros de l'article D. 1462-3 du Code du travail déterminant le taux de dernier ressort ; que la première demande portait sur le paiement d'une somme de 491, 95 euros qui a fait l'objet de retenues sur le salaire au motif d'un trop versé ; que cette demande portait sur le paiement estimé indu d'une prime d'un montant mensuel de 118, 91 euros ; que cette demande est déterminée ; que la deuxième demande portait sur le paiement de la somme de 1.

84

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163

Cour d'appel

Invoquant les dispositions de l'article R.1462-1 du Code du Travail, la Fondation [20] soulève l'irrecevabilité des appels de Mesdames [G], [JJ], [W], [D], [H], [OZ], [V], [O], [IR] et [AG] et de Messieurs [M] et [R], dès lors que le Conseil de Prud'hommes a statué à leur égard en dernier ressort, leurs demandes étant inférieures à 4.000 €, taux fixé par l'article D.1462-3 du Code du Travail. Toutefois, en application de l'article 40 du Code de Procédure Civile, est indéterminée la demande qui implique que soit discutée préalablement l'objet même de celle-ci, avant de statuer sur les demandes en découlant, les unes chiffrées, les autres valant pour l'avenir.

Montant détecté : 100 €Préavis / indemnités de rupture+9
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