Code du travail
Article D. 1462-3 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article D. 1462-3
Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1066 du 17 août 2020, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1 er septembre 2020.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1462-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.457
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont un juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2009, 07/05890
Cour d'appelde 3405,02 euros et dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire à la suite de cette requalification, dommages et intérêts égaux à deux mois de salaire et remise d'une attestation pour la sécurité sociale sous astreinte. Considérant que par dérogation au principe général du droit d'appel, il résulte des dispositions des articles D 1462-1 et D.1462-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions des parties n'excède pas 4000 euros ou lorsque la demande tend à la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer.
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