Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-44.926

Arrêt du 7 avril 2010Pourvoi n° 08-44.926

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00736

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France s'est pourvue contre deux jugements rendus le 4 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Valence qui a statué sur des demandes dont l'un des chefs, tendant à obtenir la délivrance de bulletins de paie rectifiés, présentait un caractère indéterminé et l'autre, tendant au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 4 500 euros, excède le taux du ressort fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail.
  • Réponse: Sur la recevabilité des pourvois examinés d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 08-44.926 et Z 08-44.927 ;

Sur la recevabilité des pourvois examinés d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France s'est pourvue contre deux jugements rendus le 4 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Valence qui a statué sur des demandes dont l'un des chefs, tendant à obtenir la délivrance de bulletins de paie rectifiés, présentait un caractère indéterminé et l'autre, tendant au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 4 500 euros, excède le taux du ressort fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail ;

Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00736
Identifiant source
61372766cd5801467742bc2e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372766cd5801467742bc2e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 2010.

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