Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849
Cour de cassationVu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté des dispositions de l'accord-cadre relativement à la détermination du temps effectif de travail et du non règlement d'éléments de rémunération ou d'octroi