Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 588
Dernière décision affichée2 décembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 588 décisions
949

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/09707

Cour d'appel

Madame C... a été engagée par la SARL Polysurfaces France ouest, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 avril 2014, en qualité d'employé d'étage. Elle a obtenu la régularisation de son titre de séjour le 17 juin 2016 avec effet rétroactif depuis le 15 décembre 2012. Madame C... a été mise à disposition de l'hôtel Royal Saint Germain à compter du 1er avril 2015. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Madame C... a eu un premier enfant le [...]. Par lettre du 31 mars 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable. Par lettre du 18 avril 2016, la société Polysurfaces a notifié à Madame C... son licenciement pour faute grave. Madame C...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
950

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685

Cour d'appel

Après avoir été engagé par la société Etablissements Jean Graniou en tant qu'apprenti, par contrat du 4 octobre 2003, avec effet du 13 octobre 2003 au 12 octobre 2006, M. [D] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études. Par avenant du 1er janvier 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties. A la suite d'un entretien préalable tenu le 5 janvier 2016, M. [D] [U] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 18 janvier 2016. Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et invoquant la nullité de la convention de forfait conclue le 1er janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.

Montant détecté : 30 122 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
951

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.663

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 qui a instauré un dispositif unique d'aménagement du temps de travail que les accords conclus en application de l'article L 3123-25 du code du travail, restent en vigueur dans leur rédaction antérieure à sa publication ; la convention collective nationale du commerce du détail et en gros à prédominance alimentaire, visée au contrat de travail de Madame C..., et entrée en vigueur le 12 juillet 2001 a été conclue en application de l'article L 212-4-6 du code du travail devenu l'article L 3123-25 ; cet article énonce qu'une convention ou accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.914

Cour de cassation

considérant que l'action de M. H... n'était pas prescrite alors que celle-ci avait été intentée plus de cinq ans après la date à laquelle le salarié aurait dû être reclassé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3) ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; que le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts en réparation du manquement aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail en plus des salaires versés sur ce fondement, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de l'absence de reprise du versement des salaires dans le délai d'un mois suivant l'avis médical d'inaptitude ;

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.247

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), M. M... a été engagé en qualité de pâtissier « extra » par la [...] à compter du 6 juin 2011. Le 1er janvier 2015, M. O..., qui avait repris l'exploitation du fonds et l'intégralité du personnel en janvier 2014, a conclu avec M. M... un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté. 2. Le 15 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour différents motifs. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail initial d'extra en un contrat à durée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
Enregistrer Lire
954

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.533

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail et que l'employeur n'a « produit aucun élément concernant cette répartition » de sorte qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de requalification, au motif inopérant qu'il ne pouvait se tenir, dans les faits, à la disposition permanente de la société Leader Sécurité en raison de ses fonctions parallèles de responsable régional ou de chef d'agence à temps plein au sein de la société Groupe ADG et de l'existence d'un troisième emploi au sein de la société Artemis du 1er février 2013 au 5 avril 2013, puisqu'il était constant et non contesté, d'une part, qu'il était employé seulement de jour

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.106

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposant produisait aux débats des feuilles recensant chaque jour les heures de travail effectuées ainsi qu'un décompte des heures payées et de celles qu'il estime dues ; que pour le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces pièces contiennent des incohérences et des invraisemblances ; qu'en statuant ainsi quand en l'état des éléments produits par le salarié qui étaient suffisamment précis pour permettre d'en discuter les incohérences, il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié en violation de l'article L.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-25.151

Cour de cassation

il résulte des cahiers de transmission que certaines demandes des résidents, sans revêtir un caractère urgent, imposent néanmoins une réaction rapide de l'intervenant (à titre d'exemple, le port d'un verre d'eau). Quant au matériel permettant d'intervenir seul, si l'employeur en fait état, il s'abstient de justifier de son existence, aucune des procédures ou des pièces visées dans les débats n'y renvoyant. Il résulte de cette analyse que le caractère éventuel ou exceptionnel des interventions nocturnes auprès des résidents est contredit par la nécessité d'assurer la continuité des soins et de la surveillance de résidents nombreux et fragiles. * du port permanent d'un téléphone : Il convient d'observer à propos des fiches horaires qui sont produites,

957

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887

Cour d'appel

M. [L] [D], né en 1977, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel de 120 heures, à compter du 1er février 2016 par la SARL Protec Prestige Privée en qualité d'agent de sécurité, coefficient 130, niveau 03, échelon 01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat prévoyait qu'en raison de la nature de la fonction, le salarié pouvait être amené à travailler de jour comme de nuit. M. [D] a été élu délégué personnel suppléant le 17 janvier 2017. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] s'élevait à la somme de 1.188,24 euros. Par courrier du 2 janvier 2017, M. [D] reprochait à son employeur de lui avoir imposé un changement de ses horaires de travail en le faisant passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour.

Montant détecté : 38 288 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
958

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, la société SETELEN a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive et impossibilité de reclassement. Par acte du 25 septembre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des dispositions relatives au travail de nuit et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que M. [S] n'est pas un travailleur de nuit,

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
959

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

, [I] [U] a été engagé par la société Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 1998 avec une reprise d'ancienneté au 4 novembre 1996, en qualité de 'opérateur parachèvement', classification ouvrier P1, niveau II, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable en région parisienne. Par avenant du 4 juillet 2001, le salarié a été promu au poste de 'fondeur P2", niveau III, échelon 1, à compter du 1er mai 2001. En janvier 2007, le salarié a été élu délégué du personnel. Par avenant du 25 juin 2007, le salarié a été promu au poste de 'galvano-mordanceur P3", niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Montant détecté : 75 704 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
960

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153

Cour d'appel

La société Altran Technologies est une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans le domaine du conseil en innovation et en ingéniérie. Elle fait partie du groupe Altran qui emploie environ 20000 salariés dans le monde. Son activité principale consiste à détacher chez ses clients des ingénieurs et consultants qualifiés bénéficiant du statut de cadre et exécutant leur travail en fonction des missions temporaires qui leur sont confiées. La société Altran Lab, spécialisée dans la recherche développement, appartient au même groupe et plusieurs salariés de la société Altran Technologies ont été détachés auprès d'elle pour y exercer leur activité professionelle.

Montant détecté : 899 408 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.