Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.960
Cour de cassationpar courrier électronique du 6 mars 2014 que la transmission des éléments devait intervenir avant le 31 mars 2014 ; que M. I... A..., comme d'autres salariés de l'entreprise dont « J... », a communiqué « à la dernière minute » les éléments nécessaires à la constitution du dossier ; que le rapport a toutefois été transmis dans les délais ; Qu'au regard de ces circonstances, en l'absence de démonstration par l'employeur d'une quelconque faute de M. I... A..., le grief tiré d'une communication tardive en mars 2014 de documents nécessaires à la constitution du rapport d'étape ne peut être retenu ; Qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, du grief tiré de la « réunion » à la dernière minute des documents nécessaire à la constitution du rapport d'étape d'octobre 2013 ;