Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée16 mars 1978
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 76-41.111

Cour de cassation

Les accords de mensualisation qui sont plus avantageux pour les ouvriers que les dispositions antérieures et sont d'application progressive aux ouvriers payés à l'heure, ne leur ont pas étendu la totalité des avantages dont bénéficiaient auparavant les salariés rémunérés au mois. En particulier, il peut être prévu que par un tel accord, la rémunération des jours fériés est subordonnée à la présence de l'intéressé la veille et le lendemain du jour férié considéré, nonobstant les dispositions de l'arrêté du 31 mai 1946, applicables aux salariés rémunérés au mois.

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.189

Cour de cassation

Lorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.530

Cour de cassation

L'article L 721-6 du Code du travail qui dispose que "les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés" ne vise pas les dispositions conventionnelles telles que l'article 1er de l'annexe VIII de la convention collective nationale des industries de l'habillement qui exclut valablement les travailleurs à domicile du bénéfice de l'accord sur la mensualisation.

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1977, 75-40.960

Cour de cassation

Selon l'avenant n. 6 du 19 janvier 1973 modifié, à la convention collective de la métallurgie du Beauvaisis, une entreprise est liée par cette convention si le personnel concourant à la fabrication de luminaires et de ferronnerie d'art représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise, et s'il se situe entre 20 et 80 %, elle a la faculté d'opter entre son application et celle de la convention correspondant à ses autres activités.

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 75-41.061

Cour de cassation

Les salariés qui ont bénéficié pendant six ans d'un repos compensateur chaque fois qu'un jour férié à coïcidé avec leur jour de repos normal dans la semaine, sont fondés à se prévaloir d'un avantage acquis dont la généralité résulte de ce qu'il concerne toute une catégorie de salariés d'un même établissement, la fixité, de ce qu'il a été indistinctement consenti par l'employeur à l'occasion de tout jour férié tombant un jour de semaine, et la constance, de ce qu'il n'a été unilatéralement supprimé qu'au bout de six ans, l'erreur alléguée par l'employeur étant difficilement admissible.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 76-40.423

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective pour l'industrie des métaux de la Moselle prévoit que les ouvriers bénéficieront pour les heures de travail effectuées "les dimanches et jours fériés légaux", d'une majoration de 100 % qui s'applique au salaire normal, sans restriction pour certains d'entre eux et peu important à cet égard les dispositions différentes relatives à l'indemnisation des heures perdues certains jours fériés.

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 75-40.586

Cour de cassation

Si, selon l'article 17 de l'accord collectif du 30 avril 1960, les artistes musiciens du théâtre Mogador doivent effectuer sept services hebdomadaires sur six jours ouvrables, l'article 28 dispose que, lorsque le repos hebdomadaire ne peut être pris dans le courant d'une semaine, un jour doit être donné dans les deux semaines qui suivent, sans instituer de rémunération supplémentaire de ce chef.

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1977, 75-41.008

Cour de cassation

Doit être cassée la décision qui estime qu'une puéricultrice a commis une faute grave privative des indemnités de rupture en refusant d'accomplir sept gardes de nuit dans le mois, sans s'expliquer sur les conclusions par laquelle la salariée soutenait d'une part, que, selon la convention collective, les dispositions dérogatoires à la durée du travail ne s'appliquent que si le personnel peut se tenir dans un local aménagé pour le repos, moyen auquel le jugement s'est borné à répondre par un motif hypothétique, en relevant qu'en l'occurrence s'il n'y avait pas de lit, il semblait y avoir un fauteuil pliant dans la salle de secrétariat, d'autre part que la présence effective exigée des aides puéricultrices était, en l'espèce, une garde et non une astreinte qui aurait permis à l'intéressée, à laquelle étaient…

3585

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-40.214

Cour de cassation

Le neveu de l'employeur qui, du vivant de celui-ci, a payé les salaires d'une employée en vertu d'une procuration lui donnant notamment pouvoir de payer toutes dettes, et qui, après le décès de son parent, s'est comporté comme son héritier en gérant la succession, d'une part, et qui s'est déclaré d'accord pour régler personnellement tout ce qui était dû par le de cujus à la salariée, d'autre part, s'est engagé envers elle pour le paiement du solde de sa créance.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 75-40.633

Cour de cassation

Un jugement ne peut allouer à des salariés un complément de salaire portant au double la rémunération d'un jour férié, non plus qu'une prime de vacances, aux motifs d'une part qu'il résulte des bulletins de paie des intéressés qu'ils ont été rémunérés en sus de leur salaire pour les autres jours fériés de la même année, d'autre part que la prime de vacances prévue pour la même année a été remplacée par une prime d'assiduité dont ils n'ont pas bénéficié, alors d'une part que "l'existence d'un usage dans l'entreprise, consistant à accorder au personnel une majoration de salaire pour le jour férié en question, n'est pas constatée", et alors d'autre part, que sans être contredit, l'employeur soutenait dans ses conclusions que la prime de vacances avait été payée pour la première et unique fois en 1971, ce qui…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-40.230

Cour de cassation

La décision prise par l'employeur au cours d'une réunion du Comité central d'entreprise, prévoyant que "les jours fériés normalement payés le seraient désormais dans les mêmes conditions que le 1er mai", a seulement apporté une modification au mode de calcul de l'indemnisation qui a été d'ailleurs adoptée par l'accord national d'Octobre 1970 et n'a pas eu pour but de modifier les règles prévues par la convention collective subordonnant le droit au payement des jours fériés à la présence du salarié la veille et le lendemain de ceux-ci.

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1976, 75-40.298

Cour de cassation

L'employeur étant juge de l'organisation du travail sur son chantier, il peut faire accomplir le travail en deux équipes travaillant chacune neuf heures et il n'est pas tenu dès lors au payement de l'indemnité revenant à l'équipe de nuit prévue par la convention collective lorsque le travail se poursuit sans discontinuité par postes de trois fois huit heures entre les équipes de jour et celles de nuit.

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