Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 75-40.586
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/1977
- Numéro d'affaire
- 75-40.586
Résumé
Si, selon l'article 17 de l'accord collectif du 30 avril 1960, les artistes musiciens du théâtre Mogador doivent effectuer sept services hebdomadaires sur six jours ouvrables, l'article 28 dispose que, lorsque le repos hebdomadaire ne peut être pris dans le courant d'une semaine, un jour doit être donné dans les deux semaines qui suivent, sans instituer de rémunération supplémentaire de ce chef. Lorsque, pour compenser les lundis de Noël et du Nouvel An au cours desquels deux représentations en matinée et en soirée ont été données, le théâtre Mogador a attribué deux jours de repos, les musiciens, pour les semaines au cours desquelles les repos hebdomadaires ont été reportés, sont censés avoir accompli, compte tenu de la récupération prévue par la convention collective, les sept services qui constituent le minimum obligatoire et ils ne subissent de ce fait aucune perte de salaire.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA SENTENCE ATTAQUEE QUE LE THEATRE MOGADOR AVAIT ORGANISE DES REPRESENTATIONS EN MATINEE ET EN SOIREE LES LUNDIS 25 DECEMBRE 1972 ET 1ER JANVIER 1973, QUE LE LUNDI ETANT LE JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE DANS L'ETABLISSEMENT, L'EMPLOYEUR AVAIT ATTRIBUE AUX ARTISTES MUSICIENS QUATRE JOURS DE REPOS LES MERCREDI 3 ET JEUDI 4, MARDI 9 ET MERCREDI 10 JANVIER 1973 POUR COMPENSER LES DEUX JOURS DE FETE AU COURS DESQUELS ILS AVAIENT ACCOMPLI QUATRE SERVICES, SOIT DEUX MATINEES ET DEUX SOIREES, QUE LE SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS AVAIT SOUTENU QUE L'ATTRIBUTION DES JOURNEES DE REPOS EN RECUPERATION DE CELLES QUI AVAIENT ETE TRAVAILLEES ETAIT INDEPENDANTE DU NOMBRE DES SERV…