Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 75-40.633
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.633
Résumé
Un jugement ne peut allouer à des salariés un complément de salaire portant au double la rémunération d'un jour férié, non plus qu'une prime de vacances, aux motifs d'une part qu'il résulte des bulletins de paie des intéressés qu'ils ont été rémunérés en sus de leur salaire pour les autres jours fériés de la même année, d'autre part que la prime de vacances prévue pour la même année a été remplacée par une prime d'assiduité dont ils n'ont pas bénéficié, alors d'une part que "l'existence d'un usage dans l'entreprise, consistant à accorder au personnel une majoration de salaire pour le jour férié en question, n'est pas constatée", et alors d'autre part, que sans être contredit, l'employeur soutenait dans ses conclusions que la prime de vacances avait été payée pour la première et unique fois en 1971, ce qui était exclusif d'un usage permettant au salarié de la considérer comme un élément habituel et constant de sa rémunération.
Extrait
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE BOISSE, POUSSE ET PIAU, EMPLOYES DE LA SOCIETE TECHNIQUE D'ABATTAGE DU MANS, LUI ONT DEMANDE PAIEMENT, D'UNE PART D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU TITRE DU 1ER NOVEMBRE 1972, JOUR FERIE QUI, SELON EUX, AURAIT DU ETRE PAYE DOUBLE, D'AUTRE PART DE LA PRIME DE VACANCES 1972 ; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CES DEMANDES, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART QU'IL RESULTAIT DES BULLETINS DE PAIE DES INTERESSES QU'ILS AVAIENT ETE REMUNERES EN SUS DE LEUR SALAIRE POUR LES AUTRES JOURS FERIES DE 1972, D'AUTRE PART QUE LA PRIME DE VACANCES PREVUE POUR LA MEME ANNEE, AVAIT ETE REMPLACEE PAR UNE PRIME D'ASSIDUITE DONT ILS N'AVAIENT PAS BENEFICIE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE N'ETAIT PAS CONSTATEE L'EXISTENCE, DANS L'ENTREPRISE, D'UN USAGE CONSISTANT A ACCORDER A…