Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée14 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.096

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective peut, soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si les heures de nuit sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si tel n'est pas le cas ; Et attendu qu'ayant relevé que selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 relatives à la modulation des horaires en cours de journée et au délai de prévenance, afin de diminuer la perturbation causée par les changements de jours de repos, le dispositif mis en place par l'accord ARTT Fleury Michon du 20 novembre 1997 a été modifié comme suit : « les horaires de fin de journée pourront varier de moins 1 heure à plus ?

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.418

Cour de cassation

par courrier en date du 26 juillet 2012, des conditions sous lesquelles votre contrat de travail pouvait se poursuivre au sein de notre société. Lors de l'entretien du 17 septembre 2012, nous avons repris les termes de la lettre susvisée en vous précisant de nouveau, point par point, ces nouvelles conditions. Vous avez confirmé votre refus de poursuivre votre contrat de travail au sein de notre société, refus réitéré dans votre courrier en date du 21 septembre 2012. Vous souhaitez en effet un aménagement d'horaires sur un plage uniquement de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et conserver votre poste ASIP Santé, OGF ou tout autre service au Téléport 2.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.393

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de mai et juin 2013, qu'au regard d'une rémunération basée sur 151,67 heures, l'employeur ne s'est pas acquitté du paiement de 37, 67 heures en mai 2013 et 101,67 heures en juin 2013 ; que contrairement aux autres fiches de paye, la mention portée à ce titre ne comporte pas les raisons de l'absence de la salariée ; qu'elles n'indiquent également pas les dates d'absence ; qu'il sera relevé par ailleurs que les documents hebdomadaires de mai et juin 2013 imposés par la convention collective, lesquels doivent indiquer le nombre d'heures effectuées n'ont pas été émargés par la salariée et portent mention de vacances ou congés, alors que l'employeur se prévaut désormais d'absences non autorisées et non justifiées ; qu'

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-26.809

Cour de cassation

par arrêtés des 19 novembre 2015 et 14 décembre 2015. Il n'est pas contesté que le magasin Franprix qui a été l'objet du contrôle, appartient au secteur 9 de la section 3 (décision du 17 décembre 2014 du Direccte IDF). Mme Y... est affectée à la section 3-6 en application de l'arrêté du 11 septembre 2015 qui prévoit également que l'intérim des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle des 3ème, 4ème et 11ème arrdts est assuré par l'un des inspecteurs de la même unité, ce dont il convient de déduire que Mme Y... tient de cet arrêté, son habilitation à intervenir sur la section 3-9. L'arrêté du 19 novembre 2015, qui fixe en plus son affectation sur les sections 3-2 et 3-12, ne remet pas en cause l'arrêté du 11 septembre 2015 puisqu'il organise l'intérim des fonctions d'agents de contrôle.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.753

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés, l'arrêt retient que si la salariée ne détaille ni n'explique le fondement de sa demande, il ressort toutefois du jugement du conseil de prud'hommes et des pièces versées aux débats que cette demande est fondée sur le décompte des jours de congés acquis entre juin 2007 et août 2008 (vingt-six jours), que la salariée ne produit aucun élément à l'appui de sa demande, qu'il ressort des échanges de courrier avec l'employeur au cours de l'année 2012, que ce dernier conteste le nombre de jours de congés revendiqués

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.247

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licencié le 19 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas justifié par le salarié de l'existence d'un préjudice consécutif au manquement de l'employeur ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié dispose dans la journée de plus ou moins vastes plages horaires vacantes, que la cour suppose qu'

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28.773

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2012 à un premier entretien préalable fixé au 6 décembre 2012, avec mise à pied conservatoire ; qu'à la suite d'une erreur dans le visa des textes conventionnels applicables, la salariée a fait l'objet d'une nouvelle convocation le 5 décembre 2012 pour un entretien fixé au 17 décembre 2012, avec maintien de la mise à pied ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 décembre 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise à pied conservatoire constitue une mesure provisoire prononcée lorsque les faits reprochés au salarié paraissent d'une gravité telle qu'ils justifient sa mise à l'écart de l'entreprise dans…

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.781

Cour de cassation

par jugement du 13/09/2012, dont appel ; qu'elle a été licenciée par Maître Y..., mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 24/04/2015, pour motif économique par lettre recommandée du 09/05/2015 après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il résulte de l'application combinée des articles 331 et 555 du code de procédure civile que Mme Z... a intérêt à appeler devant la cour l'office public de l'habitat Rouen Habitat en intervention forcée pour le voir répondre en sa qualité de co-employeur avec l'association des conséquences du licenciement survenu postérieurement au jugement déféré et critiqué au travers du manquement à l'obligation de reclassement et supporter le règlement des

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-25.752

Cour de cassation

Il résulte de la lecture de son contrat de travail et de ses bulletins de paye que MME Y... était rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires effectuées au-dessus de la durée légale du travail étant rémunérées à hauteur d'un forfait de 17h 33 supplémentaires au taux horaire majoré de 25 %. Et il résulte de la lecture de ses bulletins de paye que MME Y... a effectivement été payée chaque mois des heures supplémentaires figurant à son contrat de travail. Il est constant que le magasin était fermé le mardi et ouvert le dimanche et il résulte des relevés d'heures versés aux débats que pendant les périodes de fêtes de fin d'année, il était ouvert 7 jours sur 7. Le travail du samedi, dimanche et jours fériés était prévu dans la fiche de poste de MME Y...

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 2008, dans une situation où déjà monsieur Z... se voyait interdire la conduite de nuit, et en vertu duquel monsieur Z... devait bénéficier de 5 primes toutes les deux semaines ; le motif pris du changement des exigences horaires des clients n'est appuyé par la production d'aucun commencement de preuve, de sorte que ne subsiste pour justifier la suppression de la troisième tournée que la contrainte inhérente aux réunions des représentants du personnel. Ce motif est fondé sur la seule appartenance syndicale, et constitue en conséquence une discrimination syndicale, l'exercice dans de telles conditions du mandat syndical étant de nature à provoquer une baisse de rémunération. Pour discrimination syndicale, et par réformation de ce

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.177

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'arrêt que M. Y... n'a subi aucun trouble manifestement illicite et qu'en conséquence sa demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement doit être rejetée par confirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Kader Y... indique qu'il a, conformément aux dispositions de l'article L.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-17.794

Cour de cassation

La compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui travaillent selon un rythme "24x48", ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif

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