Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248

Cour de cassation

Selon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.692

Cour de cassation

l'employeur, le salarié devant préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; en conséquence, la décision du bureau de conciliation qui était en soi inexécutable au regard de sa généralité et de la charge de la preuve qu'elle transférait au seul employeur doit être considéré comme ayant été pleinement satisfaite par la réponse du 7 janvier 2015, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ; le jugement sera réformé de ce chef Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2014 - La société produit trois attestations de salariés, régulières en la forme, qui établissent l'absence de Monsieur Y... à son poste de travail la première semaine de juillet 2014, et qui corroborent les mentions

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941

Cour de cassation

par courrier la rupture du contrat de travail et l'arrêt de son émission. Aucune pièce de l'employeur n'établit qu'il aurait continué, après l'entretien du 18 mars 2013, à mener de façon non satisfaisante ses entretiens et émission. La rupture notifié le 14 mai 2013 en raison du terme du CDD requalifié en CDI constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de Radio France n'ouvre droit pour M F... qu'à des réparations de nature indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel ne peut annuler le licenciement et ordonner la poursuite du contrat de travail par la réintégration de ce salarié.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-29.071

Cour de cassation

l'employeur dans le calcul du salaire mensuel minimum garanti versé au personnel navigant technique dont l'activité mensuelle est inférieure à 63 unités d'heures de vol dans le mois considéré, ce dont il aurait résulté qu'elles étaient déjà rémunérées et ne donnaient pas droit au paiement de majorations supplémentaires pour heures de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hop! venant aux droits de la société Hop Régional à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques concernés à compter du 30 juillet 2010, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et passé

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.004

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006, que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que Mme Z..., salariée

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

il résulte de ce texte et de l'article L. 1221-2 du Code du travail que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; il résulte du second texte précité que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

1233

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 octobre 2018, 16/05343

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2012 par la SA Paris country club. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'assistant exploitation, niveau III de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le 15 avril 2015, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves et multiples commis par l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter notamment les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de prime d'ancienneté en application de la convention collective, des rappels

Condamnation : 14 050 €Licenciement+16
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1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

il résulte de nombreux mails que ses fonctions l'amenaient à voyager, en France et à l'étranger, un ordinateur portable et un téléphone mobile n'ont été mis à sa disposition que le 15 octobre 2014, bien que sa première demande de smartphone date du 19 avril 2006, - alors que de nombreux salariés disposent d'un véhicule de fonction aucune suite n'a été donnée à sa demande, datée du 10 mars 2010, de disposer d'un véhicule de fonction, - ainsi qu'en témoigne précisément M. G..., responsable paie de janvier 2009 à juillet 2015, il a fait l'objet d'un traitement particulier de la part du service F..., toutes les questions concernant sa carrière, sa rémunération, ses remboursements de frais étant directement suivies par les RRH et F..., - il a été traité de « tocard » par M.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.833

Cour de cassation

considérant que ces derniers, avec l'accord d'octobre 2012, étaient passés du statut de technicien de maintenance au statut ETAM non sédentaire, ce qui favorisait les salariés qui ont obtenu une indemnité de panier plus avantageuse que les tickets restaurants ; que, pour sa part, M. Y... soutient que l'employeur a ainsi modifié unilatéralement son contrat de travail ; que cependant la seule application de la DFS à laquelle le comité d'établissement a donné son accord, limité aux non sédentaires, ne peut constituer une modification du contrat de travail ; que, de plus, M. Y... a été engagé en qualité de technicien de maintenance, filière travaux et il est précisé que ses fonctions impliquent des déplacements nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-13.432

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que la rupture du contrat de travail du salarié se voit justifiée par des nécessités de sauvegarde de sa compétitivité, que cependant, il ne justifie pas en quoi celle-ci se voit compromise au regard de ses concurrents, le seul visa d'une conjoncture économique ne suffisant pas à la caractériser ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'arrêt de la production de nuit décidé par l'employeur en raison de la baisse et de la modification de la structure des commandes, et de l'augmentation des tarifs de son

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