Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée27 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-14.351

Cour de cassation

il résulte pour l'employeur l'obligation, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable, de calculer l'indemnité de congés payés due à l'intéressé sur la base du rapport 60/30 ème, ce qui semble être admis par l'ASSOCIATION BTP CFA PICARDIE, mais cela sans qu'il y ait lieu, ainsi que le soutient cette dernière, de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés. Attendu s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité litigieuse, que selon les dispositions de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 : « Chacun des membres du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit : a) une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50% du

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-12.575

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2014 ainsi motivée : « (...) Votre licenciement est justifié notamment par les faits suivants : Vous avez été embauché le 1er juin 2014 comme directeur commercial monde. A ce titre vous aviez sous votre responsabilité les équipes commerciales France et export, des gammes professionnelles et grand public, ainsi que l'ensemble du service markéting et communication. Une de vos missions principales était de structurer de façon pérenne les circuits de distribution tant en France qu'à l'export, y compris dans nos filiales. A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé par écrit la mission que LPG vous nous avez confiée, notamment les actions prioritaires. Votre dernière feuille de route concernait l'organisation de la structure commerciale monde ainsi que le budget de l'année 2015.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.251

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 14,52 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 100 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de septembre 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne Mme Y...

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.250

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 33,99 euros au titre du salaire de la journée du 14 juillet 2016, 68,07 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 150 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de juillet et août 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.227

Cour de cassation

par arrêt du conseil d'Etat du 18 octobre 2006, est considérée comme heure supplémentaire ouvrant droit au repos compensateur, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà de la 43ème heure hebdomadaire ou de la 186e heure mensuelle pour les personnels roulants grands routiers, et au-delà de la 39ème heure hebdomadaire ou de la 169e heure mensuelle pour les autres personnels roulants marchandises ; que, pour condamner l'employeur à payer à M. Z... un rappel d'heures supplémentaires et un rappel de prime de nuit pour la période du mois d'avril et au mois de juillet 2007, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions du rapport de l'expert, lequel a calculé les heures supplémentaires sur une base

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.649

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter ; que seront allouées au salarié les sommes de 9.182,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 918,22 euros au titre des congés payés sur préavis ; que, sur l'indemnité légale de licenciement, en tenant compte d'une ancienneté du 15 janvier 2008 au 24 décembre 2016, et en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 234-2 du même code ;

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929

Cour de cassation

l'employeur ou exigé par sa charge de travail ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par Madame X... en se bornant à affirmer que la nature des fonctions exercées par la salariée ne rendait pas crédible l'assertion selon laquelle elle pouvait effectuer sa charge de travail dans le cadre de l'horaire collectif sans préciser en quoi Madame X... se trouvait dans l'impossibilité, en organisant, comme les autres cadres, son emploi du temps, d'accomplir ses missions dans le cadre des horaires définis par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil, L. 3121-22, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et L.

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-26.707

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a admis son erreur pour les raisons évoquées dans le courriel du 21 juin 2013 et qu'il a régularisé la situation dans les meilleurs délais ; que c'est, donc, à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; que le jugement sera réformé sur ce point ( )" (arrêt p.6) ; 1°) ALORS QUE nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles du droit commun et notamment par la production de pièces comptables ; qu'en déduisant la régularisation des heures supplémentaires réclamées, en l'absence de toute pièce comptable, des "bulletins de paie des mois de

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-12.969

Cour de cassation

il résulte de la lettre adressée par la SARL Laffond location à M. Y... le 4 janvier 2013 que la reprise anticipée du travail par M. Y... le 7 janvier 2013 s'est faite en accord avec M. Y.... Ces griefs ne peuvent en conséquence caractériser des faits de harcèlement. Il résulte des avertissements et courriers adressés à M. Y... par la SARL Laffond location qu'il a été sanctionné ou simplement mis en garde par son employeur en raison de trois accrochages dont deux imputables à sa conduite (vitesse, négligence et précipitation), de la variation de 225 litres de carburant dans son véhicule, du refus de prendre son service au motif qu'il n'était pas un « bouche-trou » ou encore de venir valider ses synthèses d'activité et télécharger ses données sociales se trouvant sur sa carte-conducteur.

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.267

Cour de cassation

il résulte qu'elle a évoqué la dégradation de ses conditions de travail suite à l'arrivée de Monsieur A..., notamment celle de Madame C... , qui atteste avoir pu constater les mauvais traitements dont Madame Y... était quotidiennement victime, à savoir des pressions, remarques désobligeantes et brimades, notamment de la part de Monsieur A... ; - des attestations de clients louant ses qualités professionnelles et mettant en évidence qu'elle a été évincée du programme TERRA NATURA ; que Madame Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que Monsieur A... exerce ses fonctions depuis 20 ans au sein de la société ;

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.389

Cour de cassation

il résulte des échanges de courriels entre Mme A..., autre directrice régionale et la salariée, datés des 28 janvier et 2 février 2014, que la direction de la résidence Les Chaminades à Champagnac a été confiée à la première en lieu et place de la seconde, dès le début février 2014, qu'en prévision d'un transfert de pouvoir concernant la résidence de Mortcerf, Mme A... a demandé à la salariée, le 23 février 2014, la transmission des dossiers concernant cet établissement pour le 26 février et que le 11 mars 2014, le dirigeant du groupe, visant un suivi laxiste et très insuffisant de ces établissements, a confirmé à la salariée que toute mission sur ces entités lui était retirée à compter du 15 mars 2014, en sorte que l'employeur avait une connaissance

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029

Cour de cassation

il résulte de ces stipulations que le salaire de classification ne peut s'entendre que du salaire brut de base correspondant à l'emploi occupé, étant observé qu'aucune conséquence ne peut être tirée, au regard de la présente demande, de la définition du salaire brut donnée par la direction, lors de la réunion des délégués du personnel du 25 avril 2013, selon laquelle ce salaire "correspond à l'intégralité des sommes perçues par le salarié au titre de son contrat de travail, avant tout prélèvement des sommes reversées aux différents organismes de collecte (sécurité sociale, retraite, cotisations diverses ...) '' ; que s'il allègue que "la société Siniat verse à ses salariés cadres une prime de treizième mois calculée à raison d'une mensualité de leur salaire mensuel moyen brut, toutes rémunérations…

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