Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.289
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-19.289
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00459
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° T 17-19.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme V...
M..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Mme M... et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône et de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'une inégalité de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise, Mme M..., engagée par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectée sur le site de Paoli Calmettes à Marseille, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de diverses primes ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Onet services fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de complément de majoration des dimanches travaillés et congés payés afférents et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Mme H..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la société Onet services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait « le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur », la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ; 2°/ que le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Mme H... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que « le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective », la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ; 3°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision » que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Mme I...) » quand il ressortait de ses propres constatations que Mme I... exerçait les fonctions de « chef d'équipe » tandis que Mme P... occupait celles « d'agent qualifié de service » la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant constaté d'une part qu'une salariée bénéficiait d'une majoration de rémunération égale à 50 % pour les dimanches travaillés accordée de manière unilatérale par l'employeur au motif que cet avantage résultant d'une prime accordée en application de l'ancienne convention collective applicable alors qu'elle travaillait pour le compte de la société Onet services dans le cadre d'un contrat de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, avait été maintenu lors de l'engagement de l'intéressée le 23 janvier 1995 et d'autre part qu'une autre salariée, agent de service promue aux fonctions de chef d'équipe bénéficiait à compter du 1er juillet 2009 de ce même avantage au titre d'un avantage acquis, sans que l'employeur justifie de raisons objectives et pertinentes permettant de justifier une telle inégalité de traitement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord du 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l'établissement de Cadarache entérinait le principe de l'existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixait pour la première la revalorisation et pour la seconde l'absence d'augmentation, ce dont il résultait l'existence d'un accord collectif d'établissement de nature à justifier les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts, en sorte qu'il appartenait aux salariés qui les contestaient de démontrer qu'elles étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident de la salariée : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que s'il est établi qu'un salarié du site de Cadarache, M.
A..., perçoit cette prime à titre purement individuel, c'est en raison de la nature de ses fonctions de responsable d'exploitation catégorie agent de maîtrise et que l'employeur justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe de l'égalité de traitement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre les intéressées et le salarié auquel elles se comparaient, sans rechercher si la différence de traitement constatée quant à l'octroi d'une prime de vacances était justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Onet services à payer à Mme M... une somme à titre de prime de panier et de trajet et en ce qu'il rejette la demande de la salariée au titre de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 31 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet services à verser à Madame V...
M... les sommes de 3 979,23 € à titre de "complément de majoration des dimanches travaillés", outre les congés payés y afférents et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 % ; que Madame V...
M..., se prévalant du fait que certains salariés bé…