Code du travail

Article L. 2241-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2241-2

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.119

Cour de cassation

; - négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année : * 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), * 970 euros en 2011, * 1070 euros en 2012, * 1170 euros en 2013, * 1270 euros en 2014, * 1370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50% aura lieu en janvier 2011 ; ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail alors applicables ; il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache ; constitue un accord collectif au sens des principes rappelés précédemment en…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.122

Cour de cassation

; - négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année : * 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), * 970 euros en 2011, * 1070 euros en 2012, * 1170 euros en 2013, * 1270 euros en 2014, * 1370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50% aura lieu en janvier 2011 ; ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail alors applicables ; il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache ; constitue un accord collectif au sens des principes rappelés précédemment en…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.123

Cour de cassation

; - négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année : * 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), * 970 euros en 2011, * 1070 euros en 2012, * 1170 euros en 2013, * 1270 euros en 2014, * 1370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50% aura lieu en janvier 2011 ; ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail alors applicables ; il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache ; constitue un accord collectif au sens des principes rappelés précédemment en…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.124

Cour de cassation

; - négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année : * 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), * 970 euros en 2011, * 1070 euros en 2012, * 1170 euros en 2013, * 1270 euros en 2014, * 1370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50% aura lieu en janvier 2011 ; ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail alors applicables ; il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache ; constitue un accord collectif au sens des principes rappelés précédemment en…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.125

Cour de cassation

; - négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année : * 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), * 970 euros en 2011, * 1070 euros en 2012, * 1170 euros en 2013, * 1270 euros en 2014, * 1370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50% aura lieu en janvier 2011 ; ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail alors applicables ; il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache ; constitue un accord collectif au sens des principes rappelés précédemment en…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.279

Cour de cassation

au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2241-1, L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.280

Cour de cassation

au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2241-1, L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.289

Cour de cassation

juillet 2009 de ce même avantage au titre d'un avantage acquis, sans que l'employeur justifie de raisons objectives et pertinentes permettant de justifier une telle inégalité de traitement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2241-1, L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-19.633

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'avenant du 28 novembre 2008 à l'accord collectif d'entreprise prévoyant de nouvelles conditions d'attribution de la prime de treizième mois, issu de la négociation annuelle obligatoire des salaires, n'était pas opposable à M. X..., dès lors qu'il n'avait pas été notifié aux salariés ni aux représentant du personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2231-6, L. 2241-1, L. 2241-2, L. 2261-8 et D. 2231-4 du code du travail ; 2°/ que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en décidant, en l'espèce, que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2241-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.